Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2406027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir le versement de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles à compter du 5 juin 2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui attribuer une place dans un centre d’accueil pour demandeur d’asile, et de mettre en place un suivi social ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que sa requête est recevable et que la décision litigieuse :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités de retrait des conditions matérielles d’accueil lors du dépôt de sa demande d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit d’écritures malgré une mise en demeure adressée en ce sens le 7 février 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grondin at été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 13 avril 1996, a présenté une demande d’asile en France le 24 août 2022. Il a accepté l’offre des conditions matérielles d’accueil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 13 septembre 2022. S’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire national sans solliciter l’examen de sa demande d’asile qui relevait de la compétence d’un autre état membre conformément au règlement du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 20213, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été retiré. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir le versement de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits prévu à l’article R. 612-6 est acquis lorsque, comme en l’espèce, le délai imparti à l’administration pour produire a expiré et que la date de clôture de l’instruction fixée par ordonnance est échue sans que l’administration ait présenté d’observations. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d’une part, de vérifier
que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées à l’instruction, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur () dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
5. Si le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
6. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a produit, dans le cadre de la présente instance, deux certificats médicaux pour avis du médecin coordonnateur de zone (« medzo ») établis les 30 mai et 22 juillet 2024, avant la décision litigieuse, et qui faisaient état de céphalées et de lombalgies chroniques dans un contexte de détresse psychologique, et d’une pathologie anxio-dépressive nécessitant un traitement et un suivi médical spécifique. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni davantage des termes de la décision contestée, que la situation médicale du requérant, pourtant documentée par ces certificats médicaux, aurait été prise en compte par l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant de décider de refuser de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au seul motif qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter l’examen de sa demande d’asile.
8. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a ni procédé à un examen préalable et sérieux de sa situation de vulnérabilité avant de prendre la décision contestée.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 5 juin 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir le versement des conditions matérielles d’accueil de M. A doit être annulée
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Compte tenu des motifs qui fondent l’annulation de la décision contestée, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant, dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 199
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
A.Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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