Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2406833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A… E…, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 septembre 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l’admettre au séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de compétence de son auteur ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait, révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait son droit à la vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait en l’absence totale d’indication quant à sa situation en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billet-Ydier, rapporteure,
- et les observations de Me Bachet substituant Me Soulas, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, né le 26 novembre 1989 à Gafsa (Tunisie), ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français en 2023 et a contracté mariage le 3 février 2024 à Frouzins (Haute-Garonne) avec Mme F… G…, de nationalité française. Interpellé par les services de police le 7 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l’encontre de M. E…, le même jour, un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. La décision attaquée a été signée par Monsieur C… D…, sous-préfet de permanence à la Direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité qui disposait, aux termes d’un arrêté du 22 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2024-075 et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation du préfet des Bouches-du-Rhône à l’effet de signer tout document relatif à l’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui la motivent. Elle énonce les motifs qui ont conduit le préfet à prendre à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français et fait état de la situation familiale et personnelle de l’intéressé. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet est tenu de mentionner seulement les considérations de fait fondant la mesure d’éloignement opposée et non, de manière exhaustive, tous les éléments afférents à la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Il ne s’évince pas de cette motivation que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. E…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’obligation de quitter le territoire français et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation édictée à son encontre ne peuvent qu’être écartés.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.»
6. Si M. E… fait valoir qu’il réside en France depuis 2023 et s’est marié le 3 février 2024 à Frouzins (Haute-Garonne) avec une ressortissante française, Mme F… G… née le 14 juillet 1963, il n’établit ni l’ancienneté de leur vie commune ni avoir sollicité de titre de séjour en qualité d’époux de français. Par ailleurs, il est constant que M. E…, est entré puis s’est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français, qu’il ne démontre pas une insertion socio-professionnelle sur le territoire français et qu’il est sans enfant à charge. En outre, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans et où résident ses parents. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France et au fait que rien n’empêche notamment que son épouse sollicite à son bénéfice le regroupement familial, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision ne peut être regardée comme entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. E… ou des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporterait sur cette dernière.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués.» Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
8. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. E…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les dispositions précitées des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, il est constant que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. S’il est vrai qu’il possède un passeport en cours de validité et qu’il justifie d’une résidence effective dans le logement appartenant à son épouse, de sorte que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait se fonder sur les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de l’instruction que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le 1° du même article. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstance particulière, le préfet, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et n’a pas méconnu les dispositions précitées, a pu refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. E….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de la décision refusant à l’intéressé un délai de départ volontaire, doit être écarté.
10. En second lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de ce que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, au vu notamment de l’absence de demande d’asile. Elle est ainsi suffisamment motivée.
11. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 septembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation et n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Soulas la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Me Soulas et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La présidente, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
L’assesseure la plus ancienne,
S. CHERRIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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