Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2304294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2023 et 6 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Girsch, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 avril 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Lille lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Lille, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et de procéder rétroactivement au versement de l’allocation pour demandeur d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à Me Girsch, son avocate, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’entretien de vulnérabilité ;
- se fonde sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’il n’a jamais été transféré vers la Belgique ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est illégale en raison de son état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le directeur territorial de l’OFII de Lille, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il aurait pris la même décision en la fondant sur le 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pernelle, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant gambien né le 1er juillet 1998 à Sandy Kunda en Gambie, a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 14 octobre 2022. Par une décision du 4 avril 2023, le directeur territorial de l’OFII de Lille a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est […] motivée et après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature (…) ».
La décision attaquée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle entend se fonder. Elle indique, par le motif qu’elle retient, les faits qui sont reprochés au requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Il ne résulte pas des dispositions précitées qu’un entretien de vulnérabilité doive être réalisé avant l’intervention de la décision par laquelle il est mis fin aux conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Il ressort de l’échange de courriels entre les autorités françaises et belges chargées de l’asile qui est produit par l’Office français de l’immigration et de l’intégration que le requérant s’est rendu en Belgique le 18 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéfice le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ».
En reprenant les éléments avancés au soutien du moyen tiré de l’erreur de fait, faisant valoir qu’il ne s’était pas rendu en Belgique le 18 mai 2022, M. A… ne caractérise pas les raisons pour lesquelles le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait commis une erreur de droit dans l’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En se bornant à indiquer qu’il « [convient] de souligner [sa] situation de grande précarité (…) déjà exposée infra », M. A… n’assortit pas son moyen tendant à remettre en cause l’appréciation portée sur son état de précarité des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 4 avril 2023 par laquelle le directeur territorial de Lille de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a retiré à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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