Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 4 mars 2026, n° 2601162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 janvier et le 10 février 2026, M. F… B…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert auprès des autorités suédoises ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
- cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à l’information protégé par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, alors que la préfecture se borne à produire les seules pages de garde des brochures A et B, ce qui ne permet pas d’attester de leur communication dans leur intégralité ;
- il n’a pas respecté l’obligation de procéder à l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit de présenter des observations préalables ;
- il appartient au préfet d’apporter la preuve de la saisine des autorités suédoises d’une demande de reprise en charge et de l’accord émis par ces dernières ;
- il ne comporte pas les informations obligatoires relatives à la mise en œuvre du transfert par ses propres moyens ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée le 24 janvier 2026 au préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui a produit des pièces enregistrées le 30 janvier 2026 et communiquées le 31 janvier 2026.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letort, magistrate désignée,
- et les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que les autorités suédoises ont été consultées sur le fondement de l’article 12-2 du règlement en conséquence de la délivrance au requérant du visa avec lequel il est entré en France, que les brochures d’information lui ont bien été remises et que le requérant conteste en dernier lieu les avoir reçues en intégralité sans produire la copie des brochures effectivement remises, qu’il a bénéficié d’un entretien au cours duquel il a pu présenter des éléments personnalisés, que les modalités définies par l’article 26 du règlement sont relatives à l’exécution du transfert, sans incidence sur la légalité de l’arrêté, que la Suède est signataire de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans connaître de défaillances systémiques, et que M. B… n’apporte aucun argument à l’appui de son moyen fondé sur l’article 17 du règlement.
M. B… n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant éthiopien né le 11 mai 1978 à Adigrat (Ethiopie), entré en France le 10 septembre 2025 sous couvert d’un visa délivré par les autorités suédoises, s’est présenté le 17 septembre 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de Loire Atlantique afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure Dublin. Le 25 septembre suivant, les services préfectoraux ont saisi les autorités suédoises d’une demande de prise en charge du requérant, demande acceptée par ces dernières le 30 septembre 2025. Par un arrêté du 19 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne a prononcé le transfert du requérant auprès des autorités suédoises. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025/02586 du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 114 de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme A… E…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer notamment les décisions de transfert. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E…, délégation est donnée à M. D… C…, chef du bureau de l’asile et signataire de la décision litigieuse. Il n’est ni allégué ni établi que Mme E… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté contesté. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003. Il précise que M. B…, ressortissant éthiopien, a présenté le 17 septembre 2025 une demande d’asile enregistrée en procédure Dublin et que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système Visabio a permis de relever qu’il était entré en France le 10 septembre 2025 sous couvert d’un visa délivré par les autorités suédoises le 21 août 2025. De plus, le préfet précise que ces dernières, consultées le 26 septembre 2025 sur le fondement de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013, ont donné leur accord le 30 septembre suivant pour la prise en charge de M. B… sur le même fondement. Enfin, l’arrêté indique que le requérant a déclaré être marié et père de quatre enfants et n’avoir aucune famille au sein de l’Union européenne. Dès lors, la décision en litige expose les considérations de droit et de fait qui la fondent et définit clairement le critère sur la base duquel le transfert de M. B… est prononcé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu remettre le 17 septembre 2025 le guide du demandeur d’asile ainsi que les brochures d’information A et B en tigrigna, langue qu’il ne conteste pas comprendre, documents revêtus de la signature du requérant. De plus, M. B… a signé le résumé de son entretien individuel selon lequel les informations contenues dans ces brochures ont été portées oralement à sa connaissance par un interprète en langue tigrigna. Dans ces conditions, le fait que la défense produise seulement la première page de ces documents, revêtue de sa signature, ne permet pas à lui seul de démontrer que le droit à l’information de M. B… résultant de l’article 4 précité du règlement n° 604/2013 aurait été méconnu.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 4. L’entretien est mené dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel./ 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les autorités de l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable d’une demande d’asile doivent, afin d’en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d’asile a bien reçu et compris les informations prévues par l’article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur. Dans ce contexte, il ressort du résumé produit en défense que l’entretien individuel dont M. B… a bénéficié le 17 septembre 2025, en langue tigrigna, a été mené par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui doit être regardé comme ayant la qualité de personne qualifiée en vertu du droit national pour le réaliser, au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ne résulte ni des dispositions du règlement du 26 juin 2013, ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire que cet agent devrait bénéficier d’une délégation de signature spécifique de la part du préfet. De plus, ce résumé précise qu’une copie de l’entretien individuel a été remise au requérant, ainsi qu’en atteste l’apposition de sa signature sur ce document. Enfin, l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n’exige pas que ce résumé mentionne la durée de l’entretien individuel ou la possibilité de procéder à une relecture de ce résumé. Il s’ensuit que l’entretien individuel dont M. B… a bénéficié s’est déroulé conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
En cinquième lieu, il ressort des mentions du résumé de l’entretien individuel du 17 septembre 2025 que M. B… a pu apporter un ensemble de précisions sur son parcours migratoire, sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur son état de santé. De plus, ce résumé précise que le requérant a été informé de l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure Dublin, en conséquence de sa détention d’un visa délivré par les autorités suédoises, circonstances sur lesquelles M. B… a précisé ne pas avoir utilisé ce visa et ne s’être jamais rendu en Suède, dès lors qu’il était entré sur le territoire de l’Union européenne par l’Italie, Etat membre dans lequel il a séjourné environ un mois avant de se rendre en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure en litige aurait été fondée sur un relevé EURODAC. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit de présenter des observations ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) : « (…) 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…) ». Selon l’article 21 du même règlement : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur (…) ».
M. B… ne saurait valablement soutenir que l’arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des dispositions des articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que son transfert auprès des autorités suédoises a été prononcé sur le fondement des dispositions des articles 12 et 21 de ce règlement.
En septième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/ 2013 : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable (…). / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l’État membre responsable. / Les États membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, si ces informations ne lui ont pas encore été communiquées. / 3. Lorsque la personne concernée n’est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l’informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend ».
L’arrêté contesté comporte la mention des voies et délais de recours, ainsi que du droit du requérant de présenter des observations et d’avertir un conseil ou une personne de son choix. Si M. B… soutient qu’il n’a pas été informé de la date et du lieu auxquels il devrait se présenter devant les autorités suédoises, dans l’hypothèse où il souhaiterait mettre en œuvre le transfert par ses propres moyens, les dispositions précitées de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’imposent pas au préfet de le lui préciser. Dès lors, un tel moyen, qui concerne les conditions d’exécution de la mesure de transfert, est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
En huitième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si la Suède est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
M. B… soutient que son transfert auprès des autorités suédoises l’exposerait au risque d’un éloignement par ricochet vers son pays d’origine, pays dans lequel il subirait des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer le risque de méconnaissance par la Suède de ses obligations quant au traitement de sa demande de protection internationale. De même, M. B… n’établit pas davantage que sa situation relèverait de motifs humanitaires justifiant que la France, malgré son entrée dans l’Union européenne sous couvert d’un visa suédois, se déclare responsable de l’examen de sa demande d’asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles 3.2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 19 janvier 2026 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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