Non-lieu à statuer 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 nov. 2025, n° 2504115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Enard-Bazire, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’agence nationale de l’habitat (ANAH) à lui verser une provision de 2 000 euros assortie des intérêts à compter de l’enregistrement de la requête ;
2°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, l’agence nationale de l’habitat, représentée par sa directrice générale en exercice, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la prime a été accordée et qu’un ordre de paiement d’un montant de 2 000 euros a été émis le 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. Par un ordre de paiement du 17 octobre 2025, l’ANAH a procédé au versement de la subvention d’un montant de 2 000 euros initialement accordée à Mme A…. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à l’octroi d’une provision de 2 000 euros au titre du non-paiement de la prime de transition énergétique sont devenues sans objet.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… à fin de provision.
Article 2 : L’ANAH versera la somme de 800 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Nîmes, le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Enard-Bazire, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’agence nationale de l’habitat (ANAH) à lui verser une provision de 2 000 euros assortie des intérêts à compter de l’enregistrement de la requête ;
2°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, l’agence nationale de l’habitat, représentée par sa directrice générale en exercice, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la prime a été accordée et qu’un ordre de paiement d’un montant de 2 000 euros a été émis le 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. Par un ordre de paiement du 17 octobre 2025, l’ANAH a procédé au versement de la subvention d’un montant de 2 000 euros initialement accordée à Mme A…. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à l’octroi d’une provision de 2 000 euros au titre du non-paiement de la prime de transition énergétique sont devenues sans objet.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… à fin de provision.
Article 2 : L’ANAH versera la somme de 800 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Nîmes, le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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