Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 mars 2026, n° 2601880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cans, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour « membre de famille d’un citoyen européen », dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle remplit les conditions fixées par les articles précités et doit ainsi se voir délivrer le titre sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2506715, enregistrée le 30 juin 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 3 mars 2026 à 14h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Cans, représentant Mme B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante russe, mariée le 25 août 2023 en Espagne avec M. C…, ressortissant espagnol, est entrée en France pour y rejoindre son époux. Le 5 mars 2024, elle a déposé sur le site de l’administration numérique des étrangers en France une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant européen et n’a depuis lors pas obtenu de réponse explicite de la préfète de l’Isère. Mme B… demande à nouveau au juge des référés, qu’elle saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 5 août 2024.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Mme B… indique avoir déposé son dossier de titre de séjour le 5 mars 2024 sans obtenir de réponse. La durée, de plus de deux ans, anormalement longue de l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme B…, dont les effets sont partiellement atténués par la délivrance de récépissés, la place dans une situation de précarité prolongée. Par ailleurs, si Mme B… dispose d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 8 avril 2025, celle-ci ne l’autorise pas à travailler, alors qu’elle a pour projet professionnels de s’inscrire à l’Institut Polytechnique de Grenoble (INPG), pour une formation nécessitant un droit au travail. Dans ces circonstances, notamment au regard de la durée particulièrement longue de l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme B…, et de ses projets professionnels, la décision litigieuse porte, aux intérêts personnels de Mme B…, une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B…, dans un délai de 6 semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, un titre de séjour « membre de famille d’un citoyen européen ». Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n°2506715, enregistrée le 30 juin 2025.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qu’il paiera à Mme B…, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère est suspendue.
: Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… un titre de séjour « membre de famille d’un citoyen européen » dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2506715.
:
L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Défaut de motivation
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Commission ·
- Maire ·
- Service ·
- Maladie ·
- Délai ·
- Fonction publique
- Vienne ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance sociale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Activité professionnelle ·
- Demandeur d'emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Éloignement
- Vienne ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Père ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Territoire national ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Information ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Personne concernée
- Soins infirmiers ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Formation ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Belgique ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Condition ·
- Gambie
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Juge des référés ·
- Biodiversité ·
- Prime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.