Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 mai 2026, n° 2607129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, la SCI Cht’i les bains, la SARL La grande plage, l’Eurl Transat et la Sas Lelieur Fraisse, représentées par Me Jorion, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise ayant pour mission, d’une part, de se prononcer sur les évènements météorologiques des 20 octobre et 2 novembre 2023, et, d’autre part, de se prononcer sur l’étendue du préjudice subi par les sociétés requérantes, en conséquence de l’arrêté du 5 août 2025 pris pour le préfet des Bouches du Rhône.
Elles soutiennent que l’expertise est utile
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
Sous le n° 2513934 la SCI Cht’i les bains et la SARL La grande Plage ont saisi le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision du 5 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé la limite du domaine public maritime naturel au droit du secteur de l’esplanade Henri Langlois au Port Saint Jean sur le territoire de la commune de la Ciotat. Sous les numéros 2515474, 2602424, 2516048 et 2602549, les sociétés requérantes ont présenté des recours indemnitaires tendant à l’indemnisation qu’elles estiment avoir subis du fait de l’arrêté du 5 août 2025. Par la présente requête, elle demande que, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise soit ordonnée aux fins d’une part, de se prononcer sur les évènements météorologiques des 20 octobre et 2 novembre 2023, qui concernent l’appréciation de l’étendue du rivage de la mer et, par suite l’appréciation des limites fixées par la décision du 5 août 2025, et d’autre part, de se prononcer sur les préjudices subis du fait de l’arrêté du 5 août 2025. Ainsi les requérantes demandent cette mesure d’instruction pour établir l’illégalité dont est, selon elles, entachée la décision qui est attaquée sous le n° 2513934 et pour apprécier l’étendue des préjudices dont elles demandent l’indemnisation sous les numéros 2515474, 2602424, 2516048 et 2602549. Par suite, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure du juge des référés un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que peut ordonner, le juge de l’excès de pouvoir, saisi de la requête n° 2513934 ou le juge du plein contentieux saisi des requêtes sous les numéros 2515474, 2602424, 2516048 et 2602549, s’ils l’estiment, chacun, nécessaire, dans l’exercice de leurs pouvoirs d’instruction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Cht’i les bains, de la SARL La grande plage, de l’Eurl Transat et de la Sas Lelieur Fraisse est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Cht’i les bains, première requérante nommée.
Fait à Marseille, le 22 mai 2026
La juge des référés,
Signé
Jean-Marie Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière,
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