Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 févr. 2025, n° 2316231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme D B, représentée par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa.
Elle soutient que :
— la décision consulaire et la décision attaquée ne sont pas motivées ;
— elles procèdent d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors que son identité et son lien avec le regroupant sont établi par les documents d’état civil produits ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par le préambule de la Constitution de 1946.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante sénégalaise, a épousé le 15 février 2022 M. A F, de même nationalité, titulaire d’une carte de résident en France. Sa demande de visa de long séjour a fait l’objet d’un refus par les autorités consulaires françaises en poste à Dakar le 22 juin 2023. Par une décision du 11 octobre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, aux motifs que la procédure de regroupement familial n’a pas abouti et que les documents d’état civil produits ne sont pas probants. C’est la décision dont Mme B demande l’annulation.
2. En premier lieu, dès lors que la décision du 10 octobre 2023 de la commission de recours s’est, en vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, substituée au refus consulaire opposé à Mme B, le moyen tiré du défaut de motivation de ce refus doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et doit ainsi être regardé comme suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B n’aurait pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Lorsqu’un acte de l’état civil étranger vise une décision étrangère sur la base de laquelle il a été dressé, cette décision doit impérativement être produite à l’appui de l’acte, puisqu’elle en est indissociable.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son identité, Mme B a produit, à l’appui de sa demande de visa, la copie littérale d’un acte de naissance n° 1108, pris en transcription d’un jugement d’autorisation d’inscription de naissance n° 1024 rendu le 10 septembre 2005, faisant état qu’elle est née le 10 juin 1993 à Dakar. Toutefois, il est constant que l’acte de naissance de Mme B n’a pas été accompagné de ce jugement n°1024, qui en a permis l’établissement et dont il est indissociable. Par suite, ledit acte de naissance ne peut faire foi au sens et pour l’application des dispositions de l’article 47 du code civil. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d’une erreur de fait en se fondant sur le défaut de caractère probant des actes d’état-civil produits à l’appui de sa demande de visa.
7. En cinquième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, et en l’absence d’éléments sur sa vie privée et familiale, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de cette vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par le Préambule de la Constitution de 1946 ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel C
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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