Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 janv. 2025, n° 2418808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. C, représenté par Me Ben-Saadi, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine, en clôturant sa demande, a refusé de l’enregistrer et de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente et sous la même astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, la décision attaquée, outre qu’elle l’expose à des risques de poursuites pénales, le place dans une situation de grande précarité administrative et financière ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’un vice d’incompétence et d’un vice de forme ;
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
. elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la décision dont l’exécution de la suspension est demandée ne fait pas grief ; en effet, M. C, qui n’a pas produit de justificatifs probants de l’éducation de son enfant, ainsi que les factures/tickets datés et nominatifs depuis les deux dernières années, documents exigés par l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou l’annexe 10 à ce code, n’a pas produit un dossier complet ;
— à titre subsidiaire :
. la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. C n’est pas privé de toute ressource et qu’il s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque en ne déposant pas un dossier complet ;
. aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2418809 enregistrée le 27 décembre 2024, par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 janvier 2025 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
— les observations orales de Me Ben-Saadi, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et soulève également le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sénégalais né le 7 juin 1984, est entré en France la dernière fois, selon ses déclarations, le 15 mars 2022. Il a obtenu deux titres de séjour en qualité de parent d’enfant français, dont le dernier a expiré le 6 septembre 2024. Par la présente requête, M. C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine, en clôturant sa demande, a refusé de l’enregistrer et de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
4. L’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à laquelle renvoie l’article R. 431-11 du même code, impose en sa rubrique 30, relative à la composition du dossier de renouvellement d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, la production de « justificatifs établissant que vous contribuez effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions de l’article 371-2 du code civil (preuve par tous moyens comme mentionné au point 2) : vous pouvez apporter la preuve par tous moyens : versement d’une pension, achats destinés à l’enfant (de nature alimentaire, vestimentaire, diverse : frais de loisirs, éducatifs, d’agréments, jouets), hébergement régulier, intérêt pour la scolarité de l’enfant, présence affective réelle, témoignages, etc. ».
5. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ou son classement sans suite pour la même raison ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés par l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 rend impossible l’instruction de la demande.
6. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures en défense du préfet des Hauts-de-Seine, que pour clôturer le dossier de M. C, ses services se sont fondés sur l’absence de justificatifs probants de l’éducation de son enfant, ainsi que les factures/tickets datés et nominatifs depuis les deux dernières années. Or, par les pièces versées à l’instance, notamment des factures de cantine et d’accueil scolaire établis à son nom et celui de la mère de la jeune D C, des relevés de comptes bancaires mettant en évidence des virements au bénéfice de cette enfant, des factures de vêtements d’enfants auprès des sociétés Zeeman et Zara, des photos de famille et les attestations sur l’honneur de sa compagne, Mme B A, de sa mère et de sa tante selon lesquelles il est un père exemplaire, M. C, qui vit avec sa famille 4 rue Jack London à Gennevilliers, justifie de tels documents, qu’il indique sans être contesté sur ce point avoir transmis à la préfecture. Dans ces conditions, et alors par ailleurs que la préfecture a transmis à M. C, le même jour que la décision attaquée, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 9 mars 2025, la décision attaquée fait grief. La fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine doit donc être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Quant à l’urgence :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 15 juillet 2024, puis le 28 septembre 2024. Le refus de renouvellement du titre de séjour de M. C fait présumer une situation d’urgence. Dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine, qui se borne à soutenir que M. C n’est pas privé de toute ressource et qu’il s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque en ne déposant pas un dossier complet, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l’intéressé doit être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
10. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence et d’un vice de forme, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. C et qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
11. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine, en clôturant la demande de M. C, a refusé de l’enregistrer et de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
13. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. C et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, Me Ben-Saadi, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. C.
ORDONNE :
Article 1er r : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine, en clôturant la demande de M. C, a refusé de l’enregistrer et de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros au conseil de M. C, Me Ben-Saadi, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. C.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à son conseil Me Ben-Saadi, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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