Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 10 juil. 2025, n° 2409089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024 sous le n° 2409089, M. E, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance de ce titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait, dès lors, qu’ aucune décision de rejet de la Cour nationale du droit d’asile ne lui a été notifiée ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors, qu’il souhaite rester en France, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il s’agit de la première mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 février 2025.
II-Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024 sous le n° 2409090, Mme F épouse B, représentée par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant l’attente de ce titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait car aucune décision de rejet de la Cour nationale du droit d’asile ne lui a été notifiée ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors, qu’il souhaite rester en France, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il s’agit de la première mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal
— et les observations de Me Pialat représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. G B et son épouse, Mme H D épouse B, tous deux ressortissants géorgiens nés, respectivement, le 10 novembre 1992 et le 25 janvier 1986, déclarent être entrés en France le 24 octobre 2021, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils ont déposé une demande d’asile le 18 décembre 2023 après l’expiration de leur délai de transfert vers l’Espagne. Par des décisions du 2 janvier 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes. Par des arrêtés du 20 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Les requérants demandent au tribunal administratif d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2409089 et n° 2409090 présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment, lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. /L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme B ont été admis à l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 13 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, Il n’y a plus lieu de statuer sur leurs demandes d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les décisions obligeant M. et Mme B à quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 3 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, directeur de l’immigration, à Mme A, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer les actes relevant de ses fonctions, au nombre desquels figurent les mesures d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542 1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°() ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : " () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de [l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides] a été formé () le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci () « . Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531 27 () ". En vertu des dispositions de l’article L. 531-24 du même code, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statue en procédure accélérée lorsque le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr. La Géorgie figure sur la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs, fixée par délibération du 9 octobre 2015.
7. Il est constant, que les demandes d’asile de M. et Mme B ont été rejetées par des décisions de l’OFPRA du 10 juin 2024, notifiées le 17 juin suivant. En application des dispositions citées au point précédent, dès lors, que les intéressés proviennent de Géorgie, considéré comme étant un pays d’origine sûr, leur droit au maintien sur le territoire français a pris fin à compter de ces décisions de rejet. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’absence de notification de décisions de rejet de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), auxquelles, au demeurant, ne font pas mention les arrêtés attaqués contrairement à ce qu’ils allèguent. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de fait et de droit doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
10. En l’espèce, si les requérants se prévalent de la naissance en 2022 de leur troisième enfant sur le territoire français ainsi que de la scolarisation des deux ainés, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’ils sont dépourvus d’attaches privés et familiales dans leur pays d’origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où ils pourront reconstruire la cellule familiale qu’ils forment avec leurs enfants. Il n’est pas davantage établi, que leurs enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité alors qu’ils étaient âgés de 15 et 10 ans à leur arrivée en France. En outre, ils ne justifient d’aucune intégration particulière à la société française. Ainsi, et alors même que leur comportement ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions attaquées porteraient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7 l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ».
12. En l’espèce, compte tenu notamment de la durée de présence des intéressés sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de leurs liens avec la France, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet aurait commis une erreur de droit ou aurait entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation, en leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, alors même qu’ils ne constituent pas une menace pour l’ordre public et n’ont pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B tendant à ce que le tribunal les admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, Mme H D épouse B, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2409090
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Décret ·
- Compétence ·
- Organisation judiciaire
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Mentions
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Lieu de résidence ·
- Domiciliation ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Véhicule à moteur ·
- Juge des référés ·
- Onéreux ·
- Légalité ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Véhicule
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Excès de pouvoir ·
- Territoire français ·
- Litige ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Injonction
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Assignation à résidence ·
- Autriche
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Plan ·
- Lotissement ·
- Unité foncière ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Recours gracieux ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Etat civil ·
- Mali ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Enfant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.