Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 3 déc. 2025, n° 2501790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une pièce et un mémoire, enregistrés les 19 et 21 mars et 20 juillet 2025, M. Ersi Hyka, représenté par Me Biao, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour du 21 janvier 2025 :
- elle a été signée par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision a été prise dans un intérêt autre que l’intérêt général ce qui constitue un détournement de pouvoir ;
- avant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire, le préfet n’a pas procédé à un examen individualisé de sa situation ;
- la décision est entachée d’erreurs de droit et de fait eu égard à sa situation personnelle et à son insertion sur le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- bien qu’il ait atteint la majorité, l’intérêt supérieur de l’enfant doit demeurer une considération prépondérante ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée, ce qui constitue une violation des droits de la défense ;
- cette absence de notification le prive de son droit à un recours effectif, garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale eu égard à son parcours, à sa scolarité, à ses liens et à son activité professionnelle en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lahitte a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. Ersi Hyka, ressortissant albanais, déclare être entré en France en juin 2018. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 21 décembre 2022 sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 13 novembre 2024, M. Hyka a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 21 janvier 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint une nouvelle fois de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 21 janvier 2025 :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-216 du même jour, donné délégation à Delphine Perret, cheffe du bureau du séjour, signataire de la décision contestée, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. Hyka. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen individualisé de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen individualisé ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. Hyka, ressortissant albanais, est entré en France en 2018 à l’âge de 15 ans avec sa mère et sa sœur jumelle. S’il se prévaut de la présence en France des membres de sa famille, il ressort des pièces du dossier que sa mère et sa sœur y résident de manière irrégulière dès lors qu’elles ont également fait l’objet de décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et que son frère dispose d’un titre de séjour « étudiant ». La seule production de quelques attestations d’associations, lesquelles sont au demeurant essentiellement relatives à sa mère, ou de proches, ne permet pas d’établir qu’il aurait tissé des liens stables et durables avec d’autres personnes que son entourage familial. Les documents produits par l’intéressé ne permettent pas davantage d’établir, à la date de l’arrêté contesté, la durée de sa relation avec une ressortissante française. En outre, la circonstance qu’il ait été scolarisé en France ne lui confère aucun droit au séjour. Par ailleurs, si M. Hyka justifie exercer une activité professionnelle, il ne l’établit que depuis le mois d’août 2023, soit depuis seulement un an et demi à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, et quand bien même il ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. Hyka n’établit pas, qu’en édictant l’arrêté contesté, le préfet de la Gironde aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, ses moyens tirés des erreurs de droit et de fait eu égard à sa situation personnelle doivent également être écartés.
7. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que la décision aurait été prise dans un intérêt autre que l’intérêt général, M. Hyka n’établit pas le détournement de pouvoir allégué. Son moyen ne peut qu’être écarté.
8. En sixième lieu, M. Hyka, âgé de 22 ans à la date de la décision contestée et sans enfant, ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, son moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens invoqués par M. Hyka tirés d’une part, du vice de procédure dès lors que la décision ne lui a pas été notifiée ce qui constitue une violation des droits de la défense, et d’autre part, de la méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au recours effectif, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
10. En second lieu, eu égard aux motifs évoqués au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Son moyen invoqué en ce sens ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. Hyka doivent être rejetées, ains que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Hyka est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à .
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
M-A PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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