Annulation 25 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 25 oct. 2022, n° 2104467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 septembre 2021 et 3 mars et 23 juin 2022, M. E C et Mme D C, représentés par Me Poilvet, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à la SCI Legoupil-SM un permis de construire A des travaux d’isolation par l’extérieur, la création d’une chambre A les personnes à mobilité réduite et la réalisation d’une extension de quatre chambres sur un bâtiment existant destiné à l’hébergement hôtelier situé 17, avenue du Révérend Père F, ensemble la décision du 15 juillet 2021 par laquelle leur recours gracieux a été rejeté ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Malo et de la société Legoupil-SM la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ;
— ce permis de construire est entaché d’incompétence faute A son signataire de justifier d’une délégation de signature exécutoire ;
— il est entaché d’un vice de procédure à défaut d’avoir été précédé de l’avis prévu par l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— il a été délivré sur la base d’un dossier de demande incomplet, insuffisant et inexact en méconnaissance des articles R. 431-5, R. 431-7, R. 431-8, R. 431-10 et A. 431-4 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles UE 3, UE 9 et UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo ;
— il méconnaît l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo, dès lors notamment que la participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement a été supprimée depuis le 1er janvier 2015 par la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— il méconnaît les dispositions du chapitre 1 du titre III du règlement du plan de prévention des risques de submersion marine de Saint-Malo.
Par des mémoires, enregistrés les 4 janvier et 28 juin 2022, la commune de Saint-Malo, représentée par Me Chatel, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre le permis de construire contesté ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— à supposer fondés les moyens tirés de la méconnaissance des articles UE 9 et UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo, ces vices pourront être régularisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 ;
— la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. H ;
— les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Garnier, représentant M. et Mme C, et I, représentant la commune de Saint-Malo.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Legoupil-SM a déposé le 7 février 2020 une demande de permis de construire A des travaux d’isolation par l’extérieur, la création d’une chambre A les personnes à mobilité réduite et la réalisation d’une extension de quatre chambres sur un bâtiment existant destiné à l’hébergement hôtelier situé sur le terrain cadastré AM 208 au 17, avenue du Révérend Père F à Saint-Malo. Par un arrêté du 6 octobre 2020, le maire de Saint-Malo lui a délivré le permis de construire sollicité. M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler cet arrêté. Ils doivent être également regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision explicite du 15 juillet 2021 par laquelle le maire de Saint-Malo a rejeté leur recours gracieux, cette décision s’étant substituée à celle, implicite, qui était réputée née le 10 juillet 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Malo :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours A excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou A lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. M. et Mme C justifient être propriétaires du terrain cadastré AM 209 situé 19, avenue du Révérend Père F, immédiatement voisin à l’est du terrain d’assiette du permis de construire contesté. L’extension projetée de l’hôtel de la SCI Legoupil-SM est créée aux deuxième et troisième étage du bâtiment existant en lieu et place d’une toiture terrasse. Si l’immeuble existant disposait déjà, depuis ces deux étages, de vues sur l’espace extérieur de la propriété de M. et Mme C, il n’en disposait que depuis un couloir de circulation situé en retrait de cet espace extérieur. Ainsi, la nouvelle extension, qui crée deux chambres dont les fenêtres offriront désormais une vue plongeante sur l’espace extérieur de la propriété des requérants, est de nature à porter directement atteinte à leurs conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien. Par ailleurs, la commune de Saint-Malo n’établit pas que ce nouvel élément d’extension, situé directement en limite séparative ouest de la propriété de M. et Mme C, ne sera pas de nature à générer de nouvelles pertes d’ensoleillement de leur propriété, notamment de leur espace extérieur. Dans ces conditions, M. et Mme C, qui ont fait état d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation des travaux autorisés, ont justifié d’un intérêt à agir contre le permis de construire contesté. Par suite, la fin de non-recevoir qui leur est opposée par la commune de Saint-Malo doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’arrêté du 6 octobre 2020 a été signé par M. B G, adjoint délégué. Par arrêté du 16 juillet 2020, publié et transmis au contrôle de légalité le lendemain, le maire de Saint-Malo lui a donné délégation de signature à l’effet de signer notamment les autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 6 octobre 2020 doit être écarté.
5. Aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait A effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente A délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ». Si le projet emporte création de deux nouveaux emplacements de stationnement A moto, il ne comporte cependant aucuns travaux ayant A effet la création d’un accès ou la modification de l’accès existant sur l’avenue du Révérend Père F. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure commis en méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () / d) La nature des travaux ; () « . Aux termes de l’article R. 434-1 du même code : » Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme fixe les modèles nationaux de demande de permis de construire, de déclaration préalable portant sur un projet de construction, sur des travaux sur des constructions existantes sur un changement de destination d’une construction, de déclaration d’ouverture de chantier, de décision et de déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux « . Aux termes de l’article A. 431-4 de ce même code : » La demande de permis de construire prévue aux articles R. 421-1 et R. 421-14 à R. 421-16 est établie conformément aux formulaires enregistrés par le secrétariat général A la modernisation de l’action publique : () / b) Sous le numéro Cerfa 13409 lorsque la demande porte sur une construction autre qu’une maison individuelle ou ses annexes. () « . Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend une notice précisant : () / 2° Les partis retenus A assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Le formulaire cerfa de demande de permis de construire n° 13409 comporte un encadré n° 5.7 relatif au stationnement dans lequel le pétitionnaire est invité à renseigner le nombre de places de stationnement avant et après réalisation du projet. Cet encadré ne précisant pas la nature des emplacements de stationnement en cause, un pétitionnaire ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur en indiquant parmi les places de stationnement existantes toutes celles qui sont destinées au stationnement de tous les véhicules à moteur, y compris les motos. Si les autres pièces du dossier ne révèlent l’existence que d’une seule place de stationnement automobile avant travaux, elles n’excluent pas l’existence d’une place de stationnement moto à l’intérieur de la cour intérieure du terrain d’assiette du projet. Par ailleurs, le projet prévoit effectivement la création de deux places de stationnement moto, qui seraient de nature à porter à quatre le nombre total de places de stationnement. Dans ces conditions, dès lors que le service instructeur a été mis en mesure de déterminer, à l’aide de ces autres pièces, la nature et le nombre des places de stationnement avant et après travaux, son appréciation sur le respect, par le projet, de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo n’a pu être faussée.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de la SCI Legoupil-SM comporterait la modification de l’aménagement des accès existants sur l’avenue du Révérend Père F, alors même qu’il prévoit l’aménagement de deux emplacements motos desservis par cet accès. Par suite, l’absence de précision, dans la notice architecturale, de l’organisation et de l’aménagement d’un nouvel accès sur l’avenue Révérend Père F, n’est constitutive d’aucune insuffisance.
10. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C, le dossier de demande de permis de construire contient les pièces « PC6a – Insertion » et « PC7/8 – Environnement proche et paysage lointain » correspondant au document graphique et aux photographies exigées par les c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. Ces photographies permettent de situer l’hôtel à modifier dans son environnement urbain. Le document graphique permet quant à lui de visualiser l’extension projetée depuis l’avenue Robert Surcouf, seul espace public depuis lequel elle pourra être visible. Par suite, ces documents ne sont également entachés d’aucune insuffisance.
11. Par suite, les moyens tirés du caractère incomplet, insuffisant ou inexact du dossier de demande de permis de construire doivent être écartés.
12. Aux termes de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo : " () / I – Dispositions applicables aux zones UE / A) Accès () / 2) Configuration / a) Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants: / ' La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction; / ' La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic); / ' Le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombres de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés); / ' Les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. / ' Le stationnement existant sur la voie de desserte. / ' Le règlement de voirie de la Ville de Saint-Malo. () « . Aux termes de l’article UE 12 du même règlement : » I – Dispositions générales / 1) Conditions générales de réalisation () / Les mouvements d’entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l’unité foncière. / Lorsqu’une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l’importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d’exploitation () ".
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les motards qui entreront et sortiront de l’accès de l’hôtel sur l’avenue du Révérend Père F ne pourront pas circuler momentanément sur le trottoir sans danger A les piétons et s’insérer convenablement dans la circulation en dépit de la situation en retrait par rapport à cet accès des feux de circulation du carrefour de l’avenue du Révérend Père F et de l’avenue Robert Surcouf. Par suite, le moyen tiré du danger que représenterait les nouveaux emplacements de stationnement A moto en méconnaissance des articles UE 3 et UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo doit être écarté.
14. Aux termes de l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo : « I – Définition / 1) Principe / L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre, tel que figuré en annexe documentaire, y compris les constructions annexes dont les surfaces non closes, (par exemple les abris à voiture, les balcons, oriels, les auvents)(voir schéma en annexe documentaire) () / II – Dispositions applicables à la zone UE / La surface maximale d’emprise des constructions par rapport à la superficie de l’unité foncière est fixée à : () / – 50% en Zone UE c () / Les saillies traditionnelles et balcons peuvent s’inscrire hors de ces emprises ». Il résulte de l’annexe documentaire à ce règlement que, A les immeubles sur pilotis ou tronqués, l’emprise au sol est la projection sur le sol du volume du bâtiment, non compris les auvents et balcons et que, en toute hypothèse, un débord de toiture ou de terrasse ne compte pas dans l’emprise au sol.
15. La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
16. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement de la pièce « PC2 – plan de masse – actuel » que les constructions déjà édifiées sur le terrain d’assiette du permis de construire contesté génèrent une emprise au sol supérieure à 50 % de la superficie de ce terrain, en non-conformité avec les actuelles dispositions de l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo applicables en secteur UEc. Or, la comparaison des plans intérieurs des deuxième et troisième étage de l’hôtel figurant au dossier de sécurité et d’accessibilité avant et après travaux révèle que l’extension projetée est A partie située au-dessus de la cour intérieure du terrain d’assiette et génère donc une emprise au sol supplémentaire à celle des bâtiments existants. Contrairement à ce que soutient la commune, bien que cette partie de l’extension présente une surface inférieure à 0,30 mètre carré, elle correspond à l’épaisseur d’un mur et ne peut dès lors être regardée comme une saillie traditionnelle ou un balcon pouvant dépasser de l’emprise maximale autorisée par exception. Par conséquence, dès lors que l’extension projetée ne rend pas les constructions existantes plus conformes à la règle méconnue et qu’elle n’est pas étrangère à cette règle, elle ne pouvait être légalement autorisée. Par suite, M. et Mme C sont fondés à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo.
17. Aux termes de l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo : " I – Dispositions applicables à la zone UE () / B) Hauteur des constructions par rapport aux limites parcellaires (voir les schémas en annexe documentaire) / 1) À l’intérieur de la bande de 20 mètres de profondeur / À l’intérieur de la bande de 20 mètres de profondeur prise à partir de l’alignement, si la construction ne joint pas la limite séparative, les façades latérales et les vues droites doivent être écartées d’une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur L=H/2 avec un minimum de 3 mètres. () / 2) À l’extérieur de la bande de 20 mètres de profondeur et en limite de fond de parcelle / À l’extérieur de la bande de 20 mètres de profondeur et en limite de fond de parcelle, la hauteur de tout bâtiment à construire doit être telle que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point le plus proche des limites parcellaires soit au moins égale à la différence d’altitude de ces deux points diminués de 3 mètres, () / ' (). Des adaptations à la règle B-2) pourront être accordées A des considérations d’ordre technique ou architecturale et notamment () A la modification de constructions existantes sous réserve de ne pas engendrer une gêne excessive A les propriétés riveraines. Dans ce cas, la hauteur autorisée sera au maximum celle de la construction existante si celle-ci dépasse la règle définie ci-dessus. / C) – Hauteur absolue () / 2) Règles de hauteur maximale / [Tableau indiquant en secteur UEc une hauteur maximale droite des façades de 12 m] / A des motifs d’architecture ou de composition urbaine, une variation de la hauteur maximale droite des façades et de la hauteur maximale de la construction peut être autorisée ou imposée dans la limite d'1 mètre A: / ' surélever une construction entre deux bâtiments existants, / ' accoler une construction à un bâtiment existant dont la hauteur dépasse le maximum. () ".
18. Il résulte de ces dispositions relatives à la hauteur par rapport aux limites parcellaires, telles qu’éclairées par l’annexe documentaire au règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo, qu’elles distinguent les règles applicables à partir des limites latérales dans leur partie située à moins de 20 mètres de l’alignement de celles applicables à partir de leur partie située à plus de 20 mètres de l’alignement ainsi qu’à partir de limites de fond de parcelle. Eu égard à l’objectif qu’elles poursuivent, les règles de hauteur par rapport aux limites de fond de parcelle sont applicables, que ces limites soient situées ou non dans la bande de 20 mètres de profondeur par rapport à l’alignement et que les bâtiments concernés soient eux-mêmes situés ou non dans cette bande. Il résulte par ailleurs de cette même annexe documentaire que les limites séparatives latérales correspondent aux premiers segments droits de chaque limite aboutissant à une voie publique ou privée ou à une emprise publique et que tout autre segment de ces mêmes limites et toute autre limite constituent des limites de fond de parcelle.
19. Dans les circonstances de l’espèce, le terrain d’assiette du permis de construire contesté est bordé de deux limites latérales, la première étant constituée par le premier segment droit de la limite séparant ce terrain du terrain voisin au Nord cadastré AM 207 et la seconde par la limite le séparant du terrain de M. et Mme C situé à l’Est, cadastré AM 209. Les autres segments de la limite séparant ce terrain de celui situé au Nord constituent en revanche des limites de fond de parcelle par rapport auxquelles tout point des constructions doit être, en principe, implanté à une distance horizontale du point le plus proche de ces limites égale à la différence d’altitude de ces deux points diminuée de trois mètres.
20. Il ressort des pièces du dossier que l’extension projetée aux deuxième et troisième étages de l’hôtel existant se trouve à une distance d’environ 6,60 mètres comptée perpendiculairement à la limite de fond de parcelle. Par conséquent, l’extension ne pouvait, à cet endroit s’élever à une hauteur de 12,44 mètres, supérieure au maximum de 9,60 m imposée à cette distance par rapport à cette limite de fond de parcelle. La commune de Saint-Malo et la SCI Legoupil-SM n’ayant fait valoir aucune considération d’ordre technique ou architecturale justifiant qu’il soit dérogé à l’application de cette règle de hauteur par rapport aux limites séparatives, M. et Mme C sont fondés à soutenir que le permis de construire attaqué a été délivré en méconnaissance du 2) du B) du I de l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo.
21. En revanche, dès lors que l’extension projetée peut être regardée comme une construction accolée à un bâtiment existant, la règle de hauteur droite maximale absolue de 12 mètres fixée en secteur UEc par le 2) du C) du même I pouvait faire l’objet d’une variation maximale de 1 mètre A un motif d’architecture ayant trait au respect de la hauteur du bâtiment existant à étendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2) du C) du I de l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo doit être écarté.
22. Aux termes de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo : « I – Dispositions générales () / 2) Taille des places / Les places de stationnement doivent avoir A dimensions minimales 2.30 mètres sur 5 mètres, avec un dégagement minimum de 5 mètres A permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers. () / II – Normes () / B) Constructions nouvelles, reconstructions (sauf sinistres) et transformations de surface brute en surface nette en matière d’activités () / ' A les commerces, bureaux et services () / b) A les établissements commerciaux () / ' Hôtels et restaurants / Une place de stationnement A deux chambres plus une place par tranche complète de 150 m2 de surface hors œuvre nette créée () / C) Création de niveaux supplémentaires internes ou modification de volume (extension, surélévation) / 1) En cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume, les normes précitées ne sont exigées que A les surfaces hors œuvres nettes nouvelles créées. () / III – Modes de réalisation () / 1) Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière. / 2) À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite A des motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une autre unité foncière distante d la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété. / 3) À défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie : / a) de l’obtention d’une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres, / b) ou de la réalisation des places dans un parc privé en cours de constitution dans un rayon de 300 mètres. / 4) À défaut de toutes les modalités précédentes, le pétitionnaire est tenu de verser à la ville une participation fixée par délibération du conseil municipal et réactualisée chaque année en fonction de l’indice INSEE du coût de la construction, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, dans les conditions prévues aux articles L. 421-3 et R. 332-17 à R. 332-23 du Code de l’Urbanisme ».
23. Il résulte des dispositions précitées du 1) du C) du II de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo que, dans le cas de l’extension et de la surélévation d’une construction existante, les normes fixées en surface de plancher aux A) et B) du même II ne sont calculées que sur la base des surfaces de plancher nouvelles créées. En revanche, ces mêmes dispositions n’ont ni A objet ni A effet de rendre inapplicables ou de modifier les modalités d’application de celles des normes fixées aux A) et B) du II qui ne sont pas déterminées par rapport à la surface de plancher.
24. Le projet de la SCI Legoupil-SM emporte modification du nombre de chambres de l’hôtel existant de 21 à 25 et création d’une surface de plancher supplémentaire de 63 mètres carrés. Par conséquent, aucune place de stationnement n’était exigible à raison de cette surface nouvelle créée dès lors que le seuil de 150 mètres carrés fixé au b) du ' du B) du II n’est pas dépassé. En revanche, le projet n’est pas plus conforme à celles des dispositions de l’article UE 12 qui fixent une norme par rapport au nombre de chambres, ni étranger à ces dispositions, dès lors qu’il crée quatre chambres supplémentaires sans création de nouvelles places de stationnement dont les dimensions sont conformes à celles exigées par le 2) du I de cet article.
25. La commune de Saint-Malo soutient qu’il sera fait application des dispositions du 4) du III de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo qui imposent au pétitionnaire qui ne peut réaliser les places de stationnement exigées de verser une participation à la commune de Saint-Malo A la réalisation de places de stationnement public. Toutefois, le fondement légal de ces dispositions dans le plan local d’urbanisme, qui résultait en dernier lieu de l’ancien article L. 123-12-1 du code de l’urbanisme, a été abrogé à compter du 30 décembre 2014 par l’article 44 de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificatives A 2014, la participation en cause ayant elle-même été abrogée à compter du 1er janvier 2015 par le 5 du I.B de l’article 28 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives A 2010. Par suite, M. et Mme C sont fondés à soutenir que la commune de Saint-Malo ne peut utilement se prévaloir du 4° du III de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo et que, par conséquent, le permis de construire attaqué méconnaît cet article UE 12.
26. Aux termes du titre III du règlement du plan de prévention des risques de submersion marine de Saint-Malo : " Les dispositions ci-après s’appliquent à tout projet de construction admis en application des dispositions du titre précédent du présent règlement. () / Chapitre 1 – Définition et caractéristiques de la zone refuge / L’objectif premier de cette mesure est la mise en sécurité des personnes. La zone refuge est une zone d’attente qui permet de se mettre à l’abri de l’eau jusqu’à l’évacuation éventuelle ou la décrue. Elle doit être réalisée de manière à permettre aux personnes de se manifester auprès des équipes de secours et faciliter leur intervention d’évacuation par hélitreuillage ou par bateau. / Une zone refuge est donc un espace autant que possible fermé et habitable (hauteur sous plafond d’au moins 1,80 m), attaché à un bâtiment, accessible directement depuis l’intérieur dudit bâtiment, situé au-dessus de la cote de référence et muni d’un accès vers l’extérieur permettant l’évacuation. Il n’est pas nécessaire que l’occupant du niveau utilisé comme zone refuge soit le même que l’occupant du niveau inférieur (cas des immeubles collectifs par exemple). Toutefois, A être effective, il convient bien que la zone refuge soit accessible par l’intérieur du bâtiment. / Cette zone refuge sera dimensionnée A accueillir la population du bâtiment concerné, sur la base d’une superficie de 6 m2 augmentée de 1 m2 par occupant potentiel. () / ' A les établissements recevant du public (ERP), le nombre d’occupants potentiels correspond à l’effectif autorisé de l’établissement ; () / La cote de plancher de la zone refuge est fixée au chapitre 2 ci-dessous A les différentes catégories de constructions autorisées. Lorsque le niveau du premier plancher est situé au-dessus de la cote de plancher demandée A la zone refuge, il n’est pas nécessaire que le projet prévoit une zone refuge. / Chapitre 2 – Les dispositions relatives aux cotes planchers () / Article 2-2 : Niveaux des cotes de planchers en zone b / En zone bleue b, et à l’exception des locaux d’activités agricoles, forestières ou liées à la mer, les nouvelles constructions devront avoir, sauf exception, un premier plancher hors d’eau, ce qui implique que : / ' la cote de premier plancher devra être supérieure à la cote 2100 à l’exception des garages ainsi que des autres locaux non habitables fonctionnellement liés aux habitations (tels que garages à vélos, locaux à poubelle ou hall d’entrée) ; / ' les cotes de premier plancher des extensions (habitations, locaux d’activité, locaux techniques) devront être au moins égales à la cote 2100 ; () ".
27. Le terrain d’assiette du permis de construire contesté est situé en zone bleue « b » du plan de prévention des risques de submersion marine de Saint-Malo et il résulte de l’annexe 3 à ce règlement « Atlas cartes – Cote de la ligne d’eau – Scénario 2100 » que la cote 2100 est fixée à 6,5 mètres NGF-IGN69 A ce terrain. Il ressort du plan topographique produit par la commune de Saint-Malo que la voirie de l’avenue du Révérend Père F se trouve à une hauteur comprise entre 6,03 et 6,09 mètres NGF au droit dudit terrain. Par conséquent, l’extension projetée, qui se trouve à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du rez-de-chaussée, se trouve nécessairement à un niveau légèrement supérieur à 12 mètres NGF. Le premier niveau de plancher de cette extension est par conséquent situé à une cote supérieure à la cote 2100. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’extension projetée, du chapitre 1 du titre III du règlement du plan de prévention des risques de submersion marine de Saint-Malo doit être écarté.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
28. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « (), le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « (), saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe A cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ».
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C sont fondés à soutenir que le permis de construire attaqué est entaché de trois vices en méconnaissance des articles UE 9, UE 10 et UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo. Ces vices, qui sont relatifs aux conditions d’implantation et de hauteur de l’extension projetée aux deuxième et troisième étage du bâtiment existant et à la circonstance que de nouvelles chambres y sont créées, ne sont relatifs qu’à cette extension et ne touchent pas les autres travaux autorisés. Bien que le terrain d’assiette du projet ne puisse accueillir sans importants travaux deux places de stationnement supplémentaires, il ne résulte pas de l’instruction que la création de telles places serait nécessairement exclue à proximité de ce terrain. Par ailleurs, si l’extension ne peut être autorisée dans les mêmes conditions d’implantation, notamment en saillie du bâtiment étendu, il ne résulte pas de l’instruction que la limitation de l’extension à l’emprise de la terrasse existante ne relèverait pas de considérations d’ordre technique ou architecturale pouvant justifier une dérogation à cette règle de hauteur. Enfin, le vice relatif à l’aggravation de la méconnaissance du coefficient d’emprise au sol est régularisable. Dans ces conditions, dès lors que les autres moyens soulevés par M. et Mme C ont été écartés, il y a lieu, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler l’arrêté du maire de Saint-Malo du 6 octobre 2020, ensemble la décision du 15 juillet 2021 par laquelle il a rejeté le recours gracieux de M. et Mme C, en tant seulement que ces décisions autorisent l’extension des deuxième et troisième étages du bâtiment existant, et de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel la SCI Legoupil-SM pourra en demander la régularisation en déposant une demande de permis de construire modificatif à la mairie de Saint-Malo.
Sur les frais liés au litige :
30. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo une somme de 750 euros et à la charge de la SCI Legoupil-SM une somme de 750 euros à verser à M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme C, qui ne sont pas la partie perdante A l’essentiel, versent à la commune de Saint-Malo la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré un permis de construire à la SCI Legoupil-SM, ensemble la décision du 15 juillet 2021 par laquelle il a rejeté le recours gracieux de M. et Mme C, sont annulés, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme en tant qu’ils autorisent l’extension projetée aux deuxième et troisième étage du bâtiment existant.
Article 2 : Le délai dans lequel la SCI Legoupil-SM pourra en solliciter la régularisation est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Malo versera à M. et Mme C la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La SCI Legoupil-SM versera à M. et Mme C la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Malo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et Mme D C, à la commune de Saint-Malo et à la SCI Legoupil-SM.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Malo en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Gourmelon, première conseillère,
M. Desbourdes, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
Le rapporteur,
signé
W. HLe président,
signé
O. Gosselin
La greffière,
signé
E. DouillardLa République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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