Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 avr. 2026, n° 2604564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de ses attaches privées et familiales en France et de son intégration sociale et professionnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2026.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant albanais né le 4 septembre 1989, déclare être entré régulièrement en France le 27 juillet 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision rendue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)le 13 octobre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 avril 2022. Sa demande de réexamen a également été rejetée. Une première décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été édictée à son encontre par le préfet de Maine-et-Loire le 19 novembre 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes le 13 mai 2022. Le 2 juin 2023, M. A… a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’issue de ce délai. Par un jugement du 24 juin 2025, le présent tribunal a rejeté le recours formé contre cet arrêté. Le 12 février 2026 le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
3. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
4. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de son auteur de faire interdiction au requérant de retourner sur le territoire français pendant douze mois. Il ressort notamment des termes de cet arrêté que le préfet a pris en compte, pour fixer la durée de cette interdiction, la situation personnelle de l’intéressé ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens en France, et la circonstance qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Cette motivation, qui permet à l’intéressé à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
5. En second lieu, M. A… se prévaut de sa présence en France depuis le mois de juillet 2019. Il est toutefois constant qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire national en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre les 19 novembre 2021 et 4 décembre 2023 auxquelles il s’est soustrait. S’il fait, par ailleurs, valoir la présence de son épouse, également de nationalité albanaise, et de leurs deux filles mineures âgées de onze et un ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que la famille aurait le droit de séjourner en France, les demandes d’asile présentées par sa compagne et pour leur fille aînée ayant été définitivement rejetées. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine dans lequel les enfants du couple pourront poursuivre leur scolarité, au collège et en école maternelle. En outre, M. A… ne démontre ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la plus grande partie de sa vie et dans lequel il ne conteste pas que résident ses parents, ni l’impossibilité de s’y réinsérer. De plus, en se bornant à produire deux témoignages rédigés par des membres de l’entourage de la famille, M. A… ne saurait sérieusement se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. De même, l’engagement associatif dont il se prévaut n’est pas établi par les attestations des « Restaurants du cœur » et du « Secours populaire » aux termes desquelles la famille est inscrite aux distributions alimentaires organisées par ces associations. Enfin, si M. A…, fait état de plusieurs promesses d’embauche dans le secteur du bâtiment, dans lequel il atteste déjà d’une expérience professionnelle, il ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressé, et quand bien même il ne trouble pas l’ordre public, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, a méconnu les dispositions citées au point 2 en faisant une inexacte application des critères prévus à l’article L. 612-10 et fixé une durée d’interdiction disproportionnée.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Lamarche
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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