Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 27 janv. 2026, n° 2508174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juin 2025 et le 19 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Allouch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que n’est pas demandé le renouvellement de son titre saisonnier mais un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour salarié, dès lors qu’il remplit les conditions de l’article 3 de l’accord franco-marocain modifié pour la délivrance d’un titre salarié ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, rapporteure,
- les observations de Me Allouch, représentant le requérant.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant marocain né le 2 mars 1982, est entré en France le 12 décembre 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour mention « saisonnier ». Il a bénéficié de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sur ce même fondement valable du 10 février 2024 au 09 avril 2025. Il a sollicité le 27 mars 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi. Par arrêté du 23 mai 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par Mme D… B…, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2025-12-01-00029 du 1er décembre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-363, accessible tant au juge qu’aux parties, délégation par le préfet des Bouches-du-Rhône, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a pu, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, faire valoir les éléments susceptibles de venir au soutien de ses prétentions, s’agissant notamment de sa situation personnelle et familiale. Il a été également en mesure d’apporter des éléments supplémentaires qu’il aurait jugés nécessaires pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour par les services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation, il ressort des motifs de la décision que le préfet a examiné sa demande au regard de sa situation personnelle et professionnelle. A ce titre, le préfet indique que M. A…, qui a demandé le 27 mars 2025 le renouvellement de son titre de séjour «travailleur saisonnier» tendant au changement de statut vers celui de « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et de l’article L 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entré en France le 12 décembre 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour mention «saisonnier» et qu’il a bénéficié de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sur ce même fondement valable du 10 février 2024 au 9 avril 2025. Le préfet indique également que M. A… a quitté le territoire français le 24 juin 2024, que son passeport fait état d’une entrée en Espagne le 30 juillet 2024, qu’aucun tampon d’entrée ou de sortie n’a été apposé sur son passeport postérieurement à cette date, qu’il s’est donc maintenu illégalement en France au-delà de la durée maximale de six mois par an autorisée et n’a par conséquent pas respecté son engagement à maintenir sa résidence habituelle hors de France. Le préfet précise enfin que l’intéressé présente à l’appui de sa demande un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d’aide agricole conclu le 28 janvier 2025 émanant de la société Midi Production FL, des bulletins de salaire, une autorisation de travail correspondant à cet emploi, qu’il ne justifie pas l’ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant précisé qu’il ne déclare la présence d’aucun membre de sa famille sur le territoire français et ne peut se prévaloir de motifs exceptionnels ou humanitaires qui justifieraient l’application de pouvoir général de régularisation conféré au préfet. La circonstance que l’arrêté litigieux mentionne que M. A… ne justifie pas du caractère saisonnier tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail de l’activité pour laquelle il sollicite le renouvellement de son titre de séjour relève d’une erreur de plume et est sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié »éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / 3° Une carte de séjour temporaire ; / 4° Une carte de séjour pluriannuelle (…) ». L’article L. 412-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes enfin de l’article L. 433-6 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
8. Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
9. Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet des Bouches-du-Rhône, pour rejeter la demande de changement de statut, a opposé la circonstance, d’une part que M. A… a quitté le territoire français le 24 juin 2024, que son passeport fait état d’une entrée en Espagne le 30 juin 2024, qu’aucun tampon d’entrée ou de sortie n’a été apposé sur son passeport postérieurement à cette date, qu’il s’est donc maintenu illégalement en France au-delà de la durée maximale de six mois par an autorisée et n’a, par conséquent, pas respecté son engagement à maintenir sa résidence habituelle hors de France. D’ailleurs, si M. A… soutient qu’il a maintenu sa résidence hors de France et qu’il a respecté l’engagement précité, il ne l’établit pas par la seule production de deux pages de son passeport. Dès lors, nonobstant la production d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d’aide agricole conclu le 28 janvier 2025 émanant de la société Midi Production FL, des bulletins de salaire et d’une autorisation de travail correspondant à cet emploi, M. A… ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité. Par ailleurs et au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » sans justifier être en possession d’un visa de long séjour, alors que sa demande devait être regardée comme une première demande soumise à l’obligation d’une présentation d’un visa de long séjour ainsi qu’il vient d’être exposé ci-dessus. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit dont serait entaché le refus opposé à sa demande de changement de statut, en ce qu’il ne remplit pas les conditions de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié pour la délivrance d’un titre salarié ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
10. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour ont été écartés. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. M. A… soutient qu’il est entré régulièrement en France, qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes, qu’il dispose d’un domicile connu, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale, qu’il a entamé à plusieurs reprises des démarches de régularisation de sa situation administrative, qu’il justifie de la présence de liens personnels et familiaux forts en France, ainsi que de l’exercice d’une parfaite insertion professionnelle salariée en France et de l’existence d’une vie professionnelle stable et connue. Toutefois, en dépit de sa volonté d’intégration, et notamment du contrat à durée indéterminée dont il se prévaut, en se bornant à produire notamment, son acte de mariage, son acte d’état civil mentionnant ses enfants, une attestation d’hébergement, les justificatifs du suivi et de l’acquisition des compétences linguistiques, des contrats de travail saisonnier depuis 2022, le requérant, qui par ailleurs n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans, n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté litigieux n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et familiale ni d’un défaut d’examen de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. La décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Charbit
Le président-rapporteur,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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