Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 avr. 2026, n° 2607234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607234 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me De Sèze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour comportant sa nouvelle adresse, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sri-lankaise née le 9 juin 1997, est titulaire d’une carte de résident valable du 17 mai 2017 au 16 mai 2027 en qualité de réfugiée. Elle a déposé une demande de changement d’adresse qui a aboutie le 7 décembre 2021. Le 16 janvier 2023, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a constaté qu’elle avait renoncer à la protection internationale dont elle bénéficiait. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour comportant sa nouvelle adresse.
2. Aux termes de L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé : « « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 4° A compter du 13 septembre 2021, les demandes de duplicatas de titre de séjour, les demandes de changement d’adresse ainsi que les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention “ visiteur ” délivrées en application de l’article L. 426-20 du même code (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la demande de délivrance d’un duplicata d’une carte de résident doit être présentée au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF).
5. En l’espèce, la demande de Mme A… tend à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident mentionnant sa nouvelle adresse. Toutefois, une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code. Au surplus, d’une part, la requérante ne démontre aucune urgence particulière ou un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir. D’autre part, en ne justifiant pas, par les pièces versées aux débats, avoir déposé une demande de duplicata sur la plateforme de l’ANEF, conformément aux dispositions citées au point 4, la requérante n’établit pas l’utilité de la mesure demandée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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