Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 janv. 2026, n° 2508261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2025 et 14 janvier 2026, Mme C… B… épouse A…, demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48SI » du 13 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a retiré 4 points sur le solde de points de son permis de conduire et a constaté l’invalidité de son permis de conduire à la suite de diverses infractions.
Elle soutient qu’elle n’est pas l’auteur de l’infraction du 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. ». Aux termes de l’article 529 du code de procédure pénale : « Pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de l’application des règles de la récidive. ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un conducteur est avisé qu’une des infractions entraînant un retrait de points a été relevée à son encontre, et qu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire, l’intéressé est notamment informé que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction et entraîne le retrait de points de son permis de conduire. Il appartient donc au destinataire d’un tel avis de contravention qui estime ne pas être l’auteur véritable de l’infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d’immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l’amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l’amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public.
4. Pour demander l’annulation de la décision en litige, Mme B… soutient qu’elle n’est pas l’auteur de l’infraction en date du 30 juin 2025. Un tel moyen présenté devant le juge administratif est inopérant dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire, dont il n’est d’ailleurs pas établi par les pièces du dossier qu’il a été saisi de ce dossier, d’apprécier la réalité des infractions et leur imputabilité. Par suite, la requête de Mme B…, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C… B… épouse A….
Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2026.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. D… E….
Fait à Bordeaux, le .
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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