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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 févr. 2026, n° 2514710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 décembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, le juge des référés, saisi par Mme B… A…, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de justifier devant le tribunal administratif, avoir adressé à Mme A… une proposition d’admission en première année d’une formation conduisant à l’obtention d’un master, correspondant à son projet professionnel, avant le 12 décembre 12h00, et une proposition d’admission en première année d’une formation conduisant à l’obtention d’un master, correspondant à son projet professionnel, au sein de l’université dans laquelle elle a obtenu sa licence, avant le 19 décembre 12h00, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 23 décembre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a constaté que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille n’avait pas communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’injonction prononcée le 4 décembre 2025 et a liquidé provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 4 décembre 2025 à la somme de 1 300 euros.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, le juge des référés, saisi par Mme B… A…, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a constaté que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille n’avait pas communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’injonction prononcée le 4 décembre 2025 et a liquidé provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 4 décembre 2025 à la somme de 5 600 euros. Par la même ordonnance, le juge des référés a porté à chacune , à la somme de 200 euros par jour de retard, les astreintes assortissant les injonctions prononcées par l’ordonnance du 4 décembre 2025 enjoignant d’une part, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de justifier devant le tribunal administratif, avoir adressé à Mme A… une proposition d’admission en première année d’une formation conduisant à l’obtention d’un master, correspondant à son projet professionnel et, d’autre part, une proposition d’admission en première année d’une formation conduisant à l’obtention d’un master, correspondant à son projet professionnel, au sein de l’université dans laquelle elle a obtenu sa licence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance n° 2514710 du 4 décembre 2025.
Vu l’ordonnance n° 2514710 du 23 décembre 2025, prononçant la liquidation provisoire de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 4 décembre 2025.
Vu l’ordonnance n° 2514710, 2600099 du 20 janvier 2026, prononçant la liquidation provisoire de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 4 décembre 2025, et modifiant le taux de l’astreinte.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne l’astreinte :
1. Par une l’ordonnance susvisée du 23 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a constaté que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille n’avait pas communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’injonction prononcée le 4 décembre 2025 et a liquidé provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 4 décembre 2025 à la somme de 1 300 euros. Par l’ordonnance du 20 janvier 2026, le juge des référés a liquidé provisoirement l’astreinte à la somme de 5 600 euros et porté les astreintes prononcées à 200 euros par jour de retard.
2. Il résulte de l’instruction que le recteur n’a justifié devant le tribunal avoir proposé aucune inscription à la requérante.
3. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de Mme A… à la liquidation de l’astreinte, premièrement, en ce qui concerne l’injonction d’avoir adressé à Mme A… une proposition d’admission en première année d’une formation conduisant à l’obtention d’un master, correspondant à son projet professionnel, pour la période du 13 janvier 2026 au 17 février 2026, au taux de 200 euros par jour, pour le montant de 7 000 euros et deuxièmement, en ce qui concerne l’injonction d’avoir adressé une proposition d’admission en première année d’une formation conduisant à l’obtention d’un master, correspondant à son projet professionnel, au sein de l’université dans laquelle elle a obtenu sa licence, pour la période du 13 janvier au 17 février 2026, au taux de 200 euros par jour, pour le montant de 7 000 euros, soit le montant total de 14 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat (recteur de l’académie d’Aix-Marseille) est condamné à verser à Mme A… la somme de 14 000 euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au recteur de l’Académie d’Aix-Marseille et à la Cour des comptes.
Fait à Marseille le 17 février 2026,
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie C…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace de France, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
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