Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 30 janv. 2026, n° 2600127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 janvier 2026, N° 2509241 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2509241 du 8 janvier 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse (Haute-Garonne) a transmis le dossier de la requête de M. C… B… au tribunal administratif de Montpellier (Hérault), en application de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Toulouse et des pièces enregistrées le 24 janvier 2026 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, M. C… B… représenté par Me Agbé, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français durant trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37-2 de la loi de 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans méconnaît l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- l’ordonnance n°2509241 du 8 janvier 2026 du tribunal administratif de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Franck Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de M. B… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que son mémoire.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, mentionnent les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B… et indiquent avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault les a édictées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison des nombreux délits et récidives commis par l’intéressé sur le territoire national et des condamnations pénales dont il a fait l’objet depuis des années. Ainsi, compte tenu de la répétition et de la gravité des faits ayant donné lieu à ses nombreuses condamnations et de sa situation individuelle, laquelle n’est pas de nature à prévenir un risque de récidive de son comportement délictueux, M. B… entrait dans les cas où l’autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Pour établir l’existence en France de sa vie familiale, M. B…, ressortissant roumain né le 4 mai 1986, produit le contrat souscrit avec Mme A… E… auprès de l’opérateur EDF et une facture du 5 février 2025, une photocopie de la pièce d’identité de Mme D… F… et les photocopies des passeports de Mme I… B…, née le 13 février 2012 de nationalité roumaine, de M. H… F… né le 23 août 2013 de nationalité roumaine et de M. G… B… né le 27 février 2008, de nationalité roumaine. Ces pièces ne justifient pas de l’existence d’une vie familiale de M. B… en France à laquelle la décision du préfet de l’Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour de M. B… en France, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant les droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. A supposer établi les liens de parenté allégués, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait contraire aux intérêts supérieurs des enfants mineurs de nationalité roumaine de M. B…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. » Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que la nature des faits commis par M. B… durant son séjour en France justifie l’urgence à prendre à son égard une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait méconnu les dispositions précitées, doit être écarté.
8. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B… ne peut se prévaloir d’une vie familiale en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Compte tenu du nombre et de la nature des délits commis par M. B…, c’est par une exacte application de ces dispositions que le préfet de l’Hérault lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et en injonction de la requête M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Agbé.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 janvier 2026.
La greffière,
C. Touzet
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