Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 2502433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B A, représenté par Me Saglio, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet du Finistère lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination, lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brest ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de produire l’entier dossier du requérant ;
4°) d’enjoindre le préfet du Finistère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour d’une durée d’un an sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article L. 435-3 du code de justice administrative ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est illégale car elle est prise sur le fondement d’un refus de séjour lui-même illégal,
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale car elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— la décision obligeant de remettre le passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil guinéen ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes
— et les explications de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né en juin 2006, est entré irrégulièrement en France le 10 novembre 2022. Le 24 juin 2024, M. A a déposé une demande de titre de séjour « étudiant » ou « admission exceptionnelle » auprès de la préfecture du Finistère. Le 23 juillet 2024, M. A, ayant obtenu un contrat d’apprentissage, a complété sa demande et sollicité une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en produisant un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du 28 juillet 2022, un extrait d’acte de transcription et une carte d’identité consulaire. Par un arrêté du 13 mars 2025, la préfecture du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire et portant obligation de se rendre au commissariat de police de Brest une fois par semaine.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il n’y pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture du Finistère. Celui-ci disposait d’une délégation de signature, accordée par un arrêté du préfet du 26 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er mars suivant, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français, de fixation du pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire national. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère n’aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l’arrêté attaqué. La circonstance que l’arrêté litigieux a été pris sur proposition du secrétaire général pour le préfet est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une première carte de séjour doit présenter à l’appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l’article R. 311-2-2, les pièces suivantes : () ». Aux termes de l’article R. 311-2-2 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. () ». Aux termes de l’article L. 111-6 de ce même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () » ; Enfin aux termes de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. En l’espèce, pour justifier de son identité auprès des services de la préfecture afin d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour, M. A s’est prévalu d’un extrait d’acte de naissance établi sur la foi d’un jugement supplétif d’acte de naissance en date du 28 juillet 2022 ainsi qu’un passeport guinéen et d’une carte d’identité consulaire dont la régularité n’est pas contestée. Saisis de cet extrait d’acte de naissance et du jugement supplétif sur la foi duquel il a été établi, les services de la direction zonale de la police aux frontières ont émis un avis défavorable sur la régularité de ces actes aux motifs communs que les dates y sont inscrites en chiffres en contradiction avec l’article 179 du code civil guinéen et que ces actes n’ont pas été légalisés par les autorités consulaires françaises en Guinée. S’agissant du jugement supplétif d’acte de naissance, ces services ont retenu que le timbre fiscal présente des traces d’arrachages, que les formules exécutoires sont absentes en méconnaissance de l’article 555 du code civil guinéen, qu’il n’y a pas la signature du greffier en chef à cheval sur le timbre fiscal. Concernant l’extrait d’acte de naissance, ces mêmes services ont retenu que la date de délivrance de l’acte et la date de naissance sont en chiffre, ce qui est contraire aux articles 188 et 191 du code civil guinéen. M. A ne produisant pas d’éléments permettant de remettre en cause la pertinence de l’analyse documentaire réalisée par les services de la direction zonale de la police aux frontières, il doit être regardé comme s’étant prévalu de documents falsifiés. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un premier titre de séjour. En outre et en tout état de cause, alors même qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a notamment suivi une formation organisée par le CLPS du 19 décembre 2023 au 17 mai 2024, puis une formation du 5 juin 2023 au 8 décembre 2023, qu’il a bénéficié d’un contrat d’apprentissage CAP maçon qui a débuté en setembre 2024 et qu’il est décrit comme un stagiaire motivé, ponctuel et intéressé par le métier de maçon, les stages professionnels qu’il a réalisés depuis le mois de septembre 2024 ne sont pas de nature à attester d’une particulière intégration professionnelle. Par suite, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé en ne procédant pas à la régularisation de sa situation.
7. En deuxième lieu, le préfet n’a pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de M. A mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé pour prendre son arrêté. Il en résulte que les circonstances selon lesquelles l’arrêté litigieux ne ferait pas état de l’intégralité de la procédure administrative le concernant, ou d’éléments se rapportant à sa situation personnelle ou familiale, ne sont pas de nature à caractériser un défaut d’examen particulier de la demande de titre de séjour, en particulier lorsque le préfet n’en n’a pas eu connaissance ou lorsque ces éléments ne sont pas susceptibles d’influencer le sens des décisions attaquées.
8. S’agissant plus précisément de la vie privée et familiale de M. A, le préfet a fait état de l’ensemble des circonstances pertinentes au cas d’espèce. Il a ainsi fait état du caractère récent de l’entrée en France de M. A, de sa situation de célibataire sans charge de famille et indiqué qu’il ne justifie d’aucun lien privé et familial, que s’il justifie suivre une formation de maçon en alternance et percevoir une rémunération dans le cadre de son apprentissage, rien ne s’oppose à ce qu’il la poursuive dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de son existence ou hors de France. Par suite, en se bornant à soutenir que le considérant de l’arrêté litigieux relatif à sa vie privée et familiale est stéréotypé, sans se prévaloir d’éléments que le préfet n’aurait pas pris en compte et qui seraient de nature à modifier le sens de la décision attaquée, le requérant n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’un défaut de motivation et défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Il en résulte que ces moyens doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
10. Comme l’a retenu le préfet, il ressort des pièces du dossier que M. A, est célibataire et sans charge de famille en France et n’est présent sur le territoire national que depuis trois ans à la date de l’arrêté litigieux. S’il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance, il bénéficie actuellement d’une formation, ainsi qu’il a été dit au point 8. A ce titre, les stages professionnels qu’il a réalisés depuis le mois de septembre 2024 ne sont pas de nature à attester d’une particulière intégration professionnelle. En outre, il ne dispose en France d’aucune attache familiale ou personnelle, alors qu’il ne démontre pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, alors même que les différents certificats de stage professionnel attestent de sa motivation, de sa bonne posture professionnelle avec l’équipe et les clients, l’arrêté attaqué ne porte pas, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale eu égard aux buts poursuivis par l’administration. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne les moyens propres dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, l’illégalité du refus de délivrer un titre de séjour opposé à M. A n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevée à l’appui de conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu’écartée.
13. En deuxième lieu, la décision litigieuse cite les textes applicables et fait état, contrairement à ce que soutient le requérant, d’éléments de fait propres à sa situation personnelle, en énonçant de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Dans ces conditions, la motivation de l’arrêté litigieux est suffisamment développée pour permettre à l’intéressé d’en saisir les motifs et au juge d’exercer son contrôle en toute connaissance de cause. Par suite, en se bornant à faire valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne remplit pas les exigences posées en matière de motivation, sans aucunement préciser quelles sont les carences de cette motivation, il n’établit pas qu’elle serait insuffisamment motivée.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 12 les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
16. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Finistère a examiné si la situation personnelle de l’intéressé ne justifiait pas, qu’à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire national :
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
18. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire d’indiquer dans quel cas, susceptible de justifier une telle mesure, se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France.
19. Ainsi qu’il a été dit au point 10, M. A ne dispose d’aucune attache privée et personnelle en France, ni ne bénéficie d’une intégration professionnelle. Par ailleurs, s’il se prévaut de ce que le préfet n’a pas pris en considération sa situation personnelle, sans aucunement en justifier, les termes de l’arrêté attestent au contraire que la décision d’interdiction de retour en France a été prise « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce », après avoir apprécié la durée et les conditions de séjour en France de l’intéressé. Dans ces conditions, le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’est pas disproportionné et ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant des moyens propres à la décision portant astreinte à remettre son passeport et à se présenter à la police :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l’autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ». Aux termes de l’article L. 721-8 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ».
21. La décision portant remise du passeport comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit, notamment le visa des articles L. 721-7, L721-8, R721-6 et R721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Il n’apparait pas qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen particulier.
22. En dernier lieu, le requérant n’explique pas en quoi sa situation personnelle et familiale l’empêcherait de remettre l’original de son passeport et de se rendre au commissariat de Police de Brest une fois par semaine. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure présenterait un caractère disproportionné doit être écarté. De même, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Finistère du 13 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet, de l’entier dossier de M. A :
24. Le préfet du Finistère a produit les pièces du dossier administratif de M. A n à partir desquelles il a fondé l’arrêté en litige. Par suite, les conclusions tendant à la production de l’entier dossier sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d’annulation présentées par M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter l’intégralité de ses conclusions d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. Le Roux
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui concerne à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502433
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