Rejet 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 17 janv. 2023, n° 2300134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300134 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL ASK CAFE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2023 à 19h43, la SARL ASK CAFE, représentée par Me Mestre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2022 par lequel la préfète de l’Oise a ordonné la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite pour une durée de quinze jours, démarrant 48 heures après sa notification, soit à compter du
6 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure menace à court terme la pérennité de son établissement, car elle obère à brève échéance sa situation financière, elle est susceptible de nuire à l’image commerciale de l’établissement alors que sa création est récente ce qui risque d’entraîner un détournement de la clientèle, et que la décision « porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de commerce et d’industrie » ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un vice de procédure car le rapport de la gendarmerie ne lui a pas été communiqué, de même que les mains courantes visées dans la décision, que la procédure contradictoire a été méconnue, qu’elle est entachée d’erreur de fait dès lors que les nuisances sonores ne sont pas établies, qu’elle méconnaît l’article
L. 3332-15, 1° du code de la santé publique en l’absence d’avertissement préalable ; qu’elle est entachée d’erreur de base légale.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société ASK CAFE exerce sous l’enseigne éponyme une activité de débit de boissons au 18 rue de l’Apport au Pain à Senlis (Oise). Par un arrêté du
30 décembre 2022, notifié le 4 janvier 2023, la préfète de l’Oise a décidé de la fermeture administrative temporaire de cet établissement pour une durée de quinze jours à compter du
6 janvier 2023. La société ASK CAFE demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon les termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 », alinéas en vertu desquelles le juge des référés statue à l’issue d’une procédure contradictoire et d’une audience.
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La société ASK CAFE, qui a saisi le juge des référés le 15 janvier à 19h43 alors que la décision attaquée lui a été notifiée le 4 janvier 2023 et prend effet du 6 au 20 janvier 2023, fait état de l’impact financier que la fermeture administrative de son établissement lui fait supporter ainsi que du risque que la clientèle se détourne de l’établissement durant la période de fermeture compte tenu de l’ouverture récente de cet établissement. Toutefois, la société, qui ne précise pas les raisons pour lesquelles elle saisit le juge des référés moins de
5 jours avant l’expiration de la mesure, ne produit aucun document relatif à la situation comptable et financière de la société. Par suite, elle n’établit pas que cette société ne peut supporter le manque à gagner qu’entraîne pour elle la fermeture de son établissement pour une durée de quinze jours. Aucune des pièces produites à l’appui de sa requête n’établit que la décision litigieuse serait susceptible d’entraîner à court terme une perte de clientèle susceptible d’avoir un effet significatif sur la situation financière de la société. Enfin, la circonstance que la mesure contestée porterait une atteinte grave et manifestement illégale et à une liberté fondamentale est sans incidence sur l’appréciation de l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les justifications fournies par la requérante ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il suit de là que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, la requête de la société ASK CAFE doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société ASK CAFE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ASK CAFE.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Oise.
Fait à Amiens, le 17 janvier 2023.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2300154
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