Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2500806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A… C…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 5 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de procéder à l’effacement de son signalement au dans le système d’information Schengen et au fichier des personnes recherchées ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cardon, son avocat, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles ont été prises en méconnaissance du principe général du droit de l’Union du droit d’être entendu ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n’est pas visé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il justifie d’une entrée régulière en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doivent être substituées à celles du 1° du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 13 octobre 1996 à Tizi Ouzou (Algérie), est entré en France le 5 août 2023 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 17 juillet 2023 au 30 août 2023. Par un arrêté du 5 janvier 2025, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 5 février 2024, régulièrement publié au recueil spécial des actes de administratifs de l’Etat dans le département n° 2024-064 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… D…, sous-préfète d’Avesnes-sur-Helpe, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences des membres du corps préfectoral qu’elle est amenée à assurer pour l’ensemble du département, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été entendu par les services de police sur sa situation administrative une première fois à quinze heures le 4 janvier 2025, et une seconde à dix-sept heures le même jour, et a été informé de l’éventualité d’une décision d’éloignement à son encontre à destination de son pays d’origine ainsi que de la possibilité d’être placé sous le régime de l’assignation à résidence ou en centre de rétention administrative. Il lui a en outre été demandé s’il entendait porter à la connaissance de l’autorité préfectorale d’autres éléments relatifs à sa situation personnelle. Il a ainsi été mis à même de formuler des observations avant l’intervention des décisions litigieuses. Par ailleurs, le droit d’être entendu tel que garanti par le droit de l’Union européenne n’impose pas que l’intéressé soit assisté d’un avocat pendant son audition par les services de police, alors en outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité une telle assistance, ni qu’il soit mis à même de produire des pièces. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne du droit d’être entendu doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de prendre les décisions en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En dernier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. C…, énonce avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise ainsi l’ensemble des textes dont le préfet du Nord a fait application et rappelle la présence récente en France, ainsi que la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Il mentionne par ailleurs, concernant la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, les motifs sur lesquels il se fonde pour considérer comme établi l’existence d’un risque de fuite. En outre, concernant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet a pris en compte la durée de présence en France du requérant, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, et les circonstances qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
7. Pour fonder l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C…, le préfet du Nord s’est fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces versées au débat que lors de son entrée en France, M. C… disposait d’un visa de court séjour valable du 17 juillet 2023 au 30 août 2023, de sorte que l’intéressé justifie d’une entrée régulière en France. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. C… ne pouvait être prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, que M. C… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son visa, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut être accueilli.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. C… est entré en France le 5 août 2023 et se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis le 30 août 2023, date d’expiration de son visa. S’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante français, il n’établit pas, en se bornant à produire une facture téléphonique, qu’il entretiendrait avec cette dernière des liens d’une stabilité et d’une intensité particulière. Par ailleurs, M. C… ne démontre pas être dépourvu d’attaches privées et familiales en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 janvier 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
15. Pour refuser d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s’est notamment fondé sur les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il n’avait pas été en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Il est constant que lors de son audition par les services de police le 4 janvier 2025, M. C… n’a pas été en mesure de présenter de tels documents, faisant valoir que ceux-ci se trouvaient « en Algérie ». Ainsi, M. C…, qui ne peut utilement critiquer le motif tiré de ce qu’il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce dernier, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 janvier 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
18. En second lieu, si M. C… soutient qu’il serait totalement isolé dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé à déclarer que sa famille résidait en Algérie lors de son audition devant les services de police le 4 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
22. Eu égard à la situation personnelle du requérant, telle qu’exposée au point 11, et notamment à l’absence de liens personnels et familiaux et au défaut d’insertion professionnelle du requérant, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Nord a pu prendre à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
23. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 janvier 2025 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. JouanneauLa greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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