Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 mai 2026, n° 2513811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2025, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu de revenu de solidarité active mis à sa charge d’un montant de 3 532,84 euros constitué sur la période du 1er novembre 2024 au 31 mai 2025 ;
2°) de le décharger de la totalité de cet indu ;
3°) de suspendre la procédure de recouvrement sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Il soutient qu’il est de bonne foi et qu’il ne savait pas qu’il fallait déclarer ses revenus locatifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. L’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « (…) Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : (…) 2° Les modalités d’évaluation des ressources (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 132-1 de ce code dispose que : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ». Enfin, l’article R. 132-1 de ce code prévoit que : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. ». Pour l’application de ces dispositions, lorsque l’allocataire est propriétaire d’un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant de ces loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l’exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l’emprunt ayant permis son acquisition.
4. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 octobre 2025 du département des Bouches-du-Rhône confirmant la décision de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 26 septembre 2025 lui notifiant un indu de RSA d’un montant initial de 3532,84 euros au motif qu’il n’a pas déclaré les loyers perçus au titre de l’appartement dont il est propriétaire sur la période de novembre 2024 à mai 2025. A l’appui de sa demande, M. A… fait valoir sa bonne foi et se borne à indiquer qu’il ignorait la nécessité de déclarer ses revenus fonciers. Or, il résulte de ce qui a été énoncé au point 3 que les revenus locatifs devaient être pris en compte dans les bases de calcul des droits au RSA.
5. Par un courrier du greffe du tribunal administratif en date du 7 novembre 2025, l’intéressé a été invité à compléter sa requête à l’aide d’un formulaire pré-rempli. Le formulaire l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Le requérant, qui a accusé réception de cette demande le 13 novembre suivant, n’a pas déféré à cette invitation et n’a invoqué aucune argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… ne comportant qu’un argumentaire assorti de faits insusceptibles de remettre en cause la légalité de la décision litigieuse, doivent être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…). ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
7. Les conclusions à fin de suspension formulées par M. A… n’ayant pas été présentées par une requête distincte, elles sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions du 4° et du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 mai 2026.
Le président de la 9ème chambre,
signé
C.TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Droit public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Suspension ·
- Urbanisation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative
- Accouchement ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Provision ·
- Assistance ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Solidarité ·
- Affection ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Fonctionnaire ·
- Directeur général ·
- Etablissement public ·
- Alsace ·
- Santé publique ·
- Pharmacien ·
- Public ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Poursuites pénales ·
- Suspension ·
- Fonction publique ·
- Police municipale ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Foyer ·
- Sécurité privée ·
- Handicap ·
- Suspension ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Défense ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Copie ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.