Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2304984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mai 2023, 24 mai 2024, 19 février 2025 et 14 avril 2025, l’association Mountain Wilderness, l’association La Grave Autrement, la société Alpine de Protection de la Nature, l’association France nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur (FNE PACA), l’association France nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes (FNE AURA), la Ligue de Protection des Oiseaux Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO PACA), l’association Biodiversité Sous Nos Pieds (BSNP), Mmes A… B…, AT GE et UI RT ainsi que MM. ER VE et ED CT, représentés par Me Cottet-Emard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le maire de La Grave-La Meije a accordé à la société d’aménagement touristique de La grave (SATG) une autorisation d’exécution des travaux valant permis de construire en vue notamment de l’aménagement et de l’extension de la gare de téléphérique d’arrivée de La Girose à 3 200 mètres et de la création d’une nouvelle gare de téléphérique d’arrivée à 3 600 mètres ;
2°) de joindre les affaires n°s 2304984 et 2309057 présentant à juger des mêmes questions sur un même projet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Grave-La Meije et de la société d’aménagement touristique de La grave une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- dès lors que le coût du projet contesté dépasse le seuil de 5 millions d’euros de déclenchement du droit d’initiative et entre dans le champ d’application du III de l’article L. 121-17 et de l’article L. 121-17-1 du code de l’environnement, il appartenait à la SATG de publier une déclaration d’intention avant le dépôt de sa demande d’autorisation exigée par l’article L. 121-18 du même code, l’arrêté en litige viole l’article L. 121-17 ;
- en l’absence de cette publication, la commune ne pouvait non plus organiser d’enquête publique ;
- la commune a porté une atteinte substantielle au principe de concertation, de participation préalable et au droit d’information du public ;
- en méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact figurant dans le dossier d’enquête publique porte sur un périmètre insuffisant en ce qu’elle ne porte pas sur la commune des Deux Alpes, située en Isère, à proximité de la gare d’arrivée 3 600, ayant permis de minimiser le taux de fréquentation sur le glacier, tant dans le temps que dans l’espace ;
- de même, les impacts potentiels sur le parc national des Ecrins et sa zone cœur sur la commune de Saint-Christophe-en-Oisans justifiaient d’élargir le périmètre d’étude, compte tenu des facilités d’accès conférées par un téléphérique ;
- enfin, le périmètre d’étude devait être élargi à la commune de La Grave à l’aval afin de tenir compte des flux ;
- la description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement du secteur protégé est lacunaire sur les lépidoptères, orthoptères et coléoptères et n’a pas été réactualisée s’agissant particulièrement du Gypaète barbu, espèce en danger critique d’extinction dont l’aire de nidification est située à proximité de la zone d’implantation du T3, sur le même versant ayant conduit à la mise en place d’une Zone de Sensibilité Majeure (ZSM) ;
- l’étude d’impact a méconnu la présence de l’androsace du Dauphiné, espèce rare et protégée sur rognon de rocher émergeant du glacier où sera construit le pylône du T3 ;
- la description des incidences notables du projet sur l’environnement est insuffisante quant aux impacts du chantier, aux travaux de maintenance et d’entretien accompagnant nécessairement la fréquentation du glacier toute l’année, à la liaison avec le domaine des Deux Alpes, aux incidences de la fréquentation en été à l’altitude de 3 600 mètres, au calcul des émissions de gaz à effet de serres (GES), à la qualité de l’air, aux impacts sur les paysages et aux incidences sur la biodiversité, en violation avec l’article L. 122-1 II du code de l’environnement ;
- s’agissant des mesures Eviter, Réduire, Compenser (ERC), exposées dans l’étude d’impact, la mesure de suivi de la fréquentation MS2 se borne à proposer une installation de visualisateurs, procédé insuffisant tout comme la MR2 au regard des enjeux très forts pour la population du Gypaète barbu et la MA1 ne peut être regardée comme une mesure ERC alors qu’il est porté atteinte à une espèce florale protégée ;
- enfin, l’étude d’impact est lacunaire en ce qu’elle concerne la description des solutions de substitution raisonnables telles qu’exigées par l’article R. 122-1 7° du même code ;
- le risque causé par les travaux étant suffisamment caractérisé, une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées compte tenu de la présence de l’Androsace Pubescente devait être déposée et ainsi l’arrêté méconnaît l’article L. 411-1 et L. 411-2 de ce code ;
- le projet méconnaît l’article L. 214-1 du code de l’environnement ;
- l’absence de l’avis conforme du parc national des Ecrins entache l’arrêté d’une irrégularité de la procédure ;
- les vices entachant la procédure de l’enquête publique qui a eu lieu, tenant notamment au caractère incomplet du dossier soumis, à son déroulement, à l’absence de synthèse des observations du public, d’analyse thématique, d’analyse des avis émis préalablement, en méconnaissance des dispositions des articles L. 123-1, L. 123-15, R. 123-8, R. 123-10, R. 123-11, R. 123-18 et R. 123-19 du code précité, ainsi qu’à l’absence de conclusions personnelles et motivées du commissaire enquêteur ont privé le public d’une garantie et ont exercé une influence sur le sens de la décision ;
- de plus, les observations adressées au commissaire enquêteur par mail n’ont pas fait l’objet d’une mise en ligne, en violation de l’article R. 123-13 du même code ;
- de même, le commissaire a adopté une attitude partiale ;
- l’arrêté en cause méconnaît les articles L. 122-9 et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet 2024, 31 mars 2025 et
22 avril 2025, la commune de La Grave-La Meije et la société d’aménagement touristique de La Grave, représentées par Me Petit concluent au rejet de la requête après éventuellement avoir fait application des dispositions de l’article L. 611-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge solidairement des requérants la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par l’association Mountain Wilderness et les autres requérants ne sont pas fondés.
Le mémoire enregistré le 28 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction le 2 juillet 2025, pour l’association Mountain Wilderness et autres n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code du tourisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- et les observations de Me Cottet-Emard, représentant l’association Mountain Wilderness et autres, ainsi que celles de Me Petit, représentant la commune de La Grave-La Meije et la société d’aménagement touristique de La Grave.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 avril 2023, assorti de prescriptions spéciales, le maire de La Grave-La Meije a, au nom de la commune, accordé à la société d’aménagement touristique de La Grave (SATG) une autorisation d’exécution des travaux valant permis de construire, en vue de la réalisation du 3ème tronçon du téléphérique de la Grave destiné à relier le col des Ruillans, gare de téléphérique d’arrivée de La Girose à 3 211 mètres d’altitude vers une nouvelle gare de téléphérique d’arrivée située au Dôme de la Lauze à 3 559 mètres, traversant le glacier de la Girose en remplacement de l’actuel téléski de la Girose par la création d’un téléphérique moderne ainsi que de la reconstruction du restaurant d’altitude. L’association Mountain Wilderness ainsi que six autres associations et des particuliers demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de jonction :
2. La décision de procéder à la jonction de la présente requête et la requête n° 2309057 enregistrée au greffe du tribunal le 27 septembre 2023 tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande des requérants de mettre en demeure la SATG de déposer un dossier au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement relève du pouvoir propre du juge. Alors même que la seconde affaire porte sur le même projet de construction, celle-ci n’est pas au demeurant en l’état d’être jugée. Il n’y a pas lieu d’accueillir de telles conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre du litige :
3. Compte tenu de leur objet, les travaux de construction portant sur la réalisation notamment d’un ouvrage de remontée mécanique entrant dans le champ d’application de l’article L. 342-7 du code du tourisme, ont été autorisés par l’arrêté du maire de La Grave-La Meije du 3 avril 2023 en litige, avant leur exécution en vertu de l’article L. 472-1 du code de l’urbanisme. Une telle autorisation d’exécution tient lieu de permis de construire prévu par l’article L. 421-1 de ce code.
4. Aux termes de l’article L. 121-17 III du code de l’environnement : « En l’absence de toute concertation préalable décidée en application du I ou du II et respectant les modalités fixées aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, un droit d’initiative est ouvert au public pour demander au représentant de l’État concerné l’organisation d’une concertation préalable respectant ces modalités. ». Aux termes de l’article L. 121-17-1 de ce code : « Le droit d’initiative prévu au III de l’article L. 121-17 est ouvert pour :/ 1o Les projets mentionnés au 2o de l’article L. 121-15-1, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles d’un tel projet réalisé sous maîtrise d’ouvrage publique est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État et ne pouvant être supérieur à 5 millions d’euros, ou lorsque le montant total des subventions publiques à l’investissement accordées sous forme d’aide financière nette au maître d’ouvrage d’un projet privé est supérieur à seuil ; /2o Les plans et programmes mentionnés au 3o de l’article L. 121-15-1./La présente sous-section n’est pas applicable aux projets, plans et programmes pour lesquels le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable a organisé une concertation préalable respectant les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1. ». En outre, en vertu de l’article L. 121-15-1 du même code : « La concertation préalable peut concerner : (…) / 2o Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application des I et II de l’article L. 121-8 ; (…). ». Enfin, l’article L. 121-18 de ce code énonce que pour les projets mentionnés au 1° de l’article L. 121-17-1, une déclaration d’intention est publiée par le maître d’ouvrage avant le dépôt de la demande d’autorisation.
5. Il est constant que la SATG, société de droit privé est la filiale de la société SATA groupe, également de droit privé dont le capital est détenu pour partie par des collectivités locales, titulaire d’une délégation de service public (DSP) confiée par la commune de La Grave à cette dernière, en vue de la construction, l’exploitation, l’entretien et la maintenance des installations de remontées mécaniques, par convention signée le 5 mai 2017. La SATG s’est substituée à la société délégataire. D’une part, cette circonstance ne peut être regardée, par elle-même, comme ayant pour objet ou pour effet de regarder l’opération en litige comme un projet sous maîtrise d’ouvrage public au sens et pour l’application de l’article L. 121-17-1 du code de l’environnement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des stipulations de la convention versée aux débats qu’au cours de la réalisation des travaux envisagés, pendant la durée de la convention en cause, la maîtrise des ouvrages, particulièrement la direction technique des actions de construction serait exercée par des personnes publiques et non par la SATG elle-même. D’autre part, en tout état de cause, dans son rapport aux membres du conseil municipal, le maire de La Grave a, le
12 avril 2017, présenté le choix de la SATA précitée comme attributaire du contrat de DSP en précisant les modalités de l’accord, comportant notamment l’octroi de subventions publiques de 3,5 millions d’euros, d’un montant inférieur au seuil tel que prévu par les dispositions de l’article L. 121-17-1. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le montant des dépenses prévisionnelles du projet en litige excéderait le seuil exigeant de la part du porteur de projet la publication une déclaration d’intention telle que prévue par l’article L. 121-18 du code de l’environnement. Ainsi, les requérants n’établissent pas que ce projet serait au nombre de ceux au titre duquel une déclaration d’intention doit être publiée par le maître d’ouvrage avant le dépôt de la demande d’autorisation.
En ce qui concerne l’étude d’impact :
6. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine./Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l’avis rendu en application de l’article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes./ II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire :/1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ;/2° Une description du projet, y compris en particulier :/– une description de la localisation du projet ;/– une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;/– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;/– une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.(…). / 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;/4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;/5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres :/a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;/ b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;/ c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ;/ d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ;/e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées./ Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont été réalisés./ Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont fait l’objet d’une décision leur permettant d’être réalisés. / Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact :/ – ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une consultation du public ;/ – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public./ Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage ;/ f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;/ g) Des technologies et des substances utilisées./La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;/ 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l’environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence ;/ 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ;/ 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour :/– éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ;/– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité./La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ;/9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ;/10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement ;(…). ».
7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure que si elles peuvent avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou seraient de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant du périmètre de l’étude d’impact :
8. En premier lieu, il est constant que le périmètre de l’étude d’impact ne couvre pas le domaine skiable des Deux Alpes et de Saint-Oisans dont l’exploitation est confiée à la société SATA Groupe, domaine situé à proximité du périmètre de l’aire du projet ayant donné lieu à l’étude d’impact critiquée. Au point culminant du premier domaine, est installé le téléski de la Lauze qui atteint la crête de Puy Salié à 3 516 mètres. Contrairement à ce qu’allèguent les requérants, en dépit des liens juridiques entre la SATG et la société SATA, il ne ressort des pièces du dossier, aucun aménagement ou infrastructure reliant les points culminants des domaines précités favorisant le transit piéton par la réalisation d’un itinéraire balisé entre les sites. En outre, l’arrêté en cause est, aux termes de son article 4, assorti d’une prescription spéciale interdisant au pétitionnaire la création de pistes dans le secteur des gares à créer ou réaménager. En tout état de cause, l’étude d’impact critiquée ne mésestime pas cette question, qui est abordée pour justifier du choix du périmètre, à cet égard, relevant outre l’absence de liaison avec le télésiège de La Lauze, qu’il n’y aurait pas d’augmentation de la fréquentation du téléphérique. Ainsi, les requérants ne peuvent soutenir que l’impératif des enjeux économiques et commerciaux que présente le projet a une incidence sur le choix du périmètre de l’étude d’impact.
9. En deuxième lieu, il est constant que le périmètre de l’étude d’impact n’intègre pas le parc national des Ecrins, ni sa zone cœur. Néanmoins, les auteurs de l’étude évoquent, dans le cadre de l’analyse des incidences du projet, la fréquentation hivernale de la dévalaison en pente raide et dangereuse en direction du vallon de La Selle depuis le Dôme de la Lauze à 3 559 mètres, réservée à un très faible nombre de pratiquants. Le flux ne sera pas amélioré par la mise en place du téléphérique projeté et ce, en l’absence de nouvel itinéraire tel que prescrit par l’article 4 de l’arrêté en litige. En outre, ils écartent l’accroissement de la fréquentation estivale au refuge de La Selle depuis le Dôme de La Lauze compte tenu de sa relative dangerosité. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier au nombre des incidences du projet, un accroissement des pistes et accès et une ampleur de fréquentations l’été, telles que l’aire de l’étude d’impact aurait, à ces égards, été minorée.
10. En dernier lieu, tout d’abord, les auteurs de l’étude critiquée étudient l’impact du projet sur le domaine skiable de La Grave, la fréquentation du site, évaluée à 85 000 personnes par an, soit une moyenne de 375 à 400 personnes par jour, relevant que les pics seront limités en raison de la régulation temporelle des usagers du site, l’amplitude des périodes d’ouverture en hiver inchangée et en été, plus étendue d’un mois et la mise en place d’un système de réservation et de mesures de gestion des flux grâce à un travail de prévention sur le site de haute montagne ainsi que l’absence de facilitation des accès. Ensuite, si le document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territorial du Briançonnais prévoit la création de 1 000 lits touristiques haut de gamme dans le cadre d’une unité touristique nouvelle n° 3, cette orientation n’a donné lieu à aucun projet identifié sur le territoire de la commune de La Grave qu’il appartenait aux auteurs de l’étude en cause de prendre en compte pour apprécier les incidences de l’opération en litige. Dès lors, les requérants ne sauraient utilement soutenir que l’étude d’impact serait insuffisante en ce qu’elle n’analyserait pas les capacités existantes de la commune, ni la projection des besoins réels, notamment en matière de création de lits touristiques.
11. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexacte détermination du périmètre de l’étude d’impact doit, dans toutes ses branches, être écarté.
S’agissant de la description de l’état initial de l’environnement :
12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, tout particulièrement du contenu de l’étude d’impact soumise pour avis à l’autorité environnementale ainsi que des compléments apportés dans le mémoire en réponse produit par la SATG que, eu égard à la présence, à proximité du site des travaux projetés, d’aires de protection forte, le parc national des Ecrins, la zone de protection spéciale des Ecrins, ZICO PAC 27 du PNE, des ZNIEFF « Massif de l’Oisans », « Plateau d’Emparis – Combe de Malaval » et « Partie Nord-Est du massif et du parc national des Ecrins – massif du Combeynot – massif de La Meije orientale – Grande ruine – Montagne des agneaux – Haute vallée de la Romanche », les auteurs de l’étude consacrent un exposé à l’état initial de l’environnement, à laquelle est jointe une cartographie reprenant les données bibliographiques existantes. A la suite de la recommandation de l’autorité environnementale, les cartes initialement insérées de qualité médiocre ont été complétées dans l’addendum annexé au mémoire en réponse. Si les requérants estiment lacunaire l’état descriptif de certaines familles d’insectes, notamment les lépidoptères, orthoptères et coléoptères, ils n’apportent pas de précision permettant d’apprécier le bien-fondé de leurs allégations. A cet égard, en tout état de cause, l’étude d’impact analyse l’état initial de la biodiversité à 2 400 mètres d’altitude au vu de la base des données bibliographiques disponibles, relevant la présence notamment de l’Apollon, la Petite tortue et l’Hermite en danger. Néanmoins, les auteurs notent qu’en absence de travaux à cette altitude, l’impact lié à la majorité de la fréquentation du site est négligeable, compte tenu du balisage des chemins ouverts aux randonneurs à partir de la gare Peyrou d’Amont à 2 416 mètres. Enfin, il n’est pas contesté que sur le tronçon 3 200/3 600 mètres, aucune espèce d’insectes n’a été observée.
13. En deuxième lieu, dans la zone d’implantation du projet et plus précisément sur le rognon rocheux, les scientifiques du bureau d’études Agrestis n’ont pas mis en évidence d’espèce patrimoniale, sur la zone d’étude, dans le secteur compris entre 3 200 à 3 600 mètres d’altitude, notamment l’Androsace pubescente, située à environ 100 mètres au Sud-Est de celle-ci. Il ressort des pièces du dossier que si, à la suite de l’avis de l’autorité environnementale du 20 octobre 2022 qui recommande d’« indiquer sans ambiguïté si des espèces patrimoniales sont présentes au droit des zones affectées par les travaux », la SATG précise les termes de son étude d’impact confirmant sur ce point l’absence de contact avec des espèces patrimoniales vulnérables soumises à un statut de protection et/ou menacées dans l’emprise du projet sur le rognon de la Girose. Ultérieurement, notamment au cours du déroulement de l’enquête publique, a été portée à la connaissance de la SATG la présence d’une station de « l’Androsace pubescente » sur l’îlot du glacier. Toutefois, à la date du dépôt du rapport de l’enquête publique, tant la localisation exacte, l’identité de l’auteur de l’observation, l’universitaire auquel était attribuée l’observation de l’espèce en cause ayant démentie en être l’auteur que les conditions de cette observation à plus de 3 000 mètres d’altitude sur l’éperon rocheux, étaient inconnues. De plus, la plante décrite pour la première fois en 2021 est une nouvelle espèce, l’Androsace du Dauphiné. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 122-5 3° du code de l’environnement qui impose « une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement » doit être, sur ce point, écarté.
14. En dernier lieu, il ressort des pièces que les auteurs de l’étude d’impact identifient dans les aires de protection forte situées à proximité du site des travaux, la présence du Gypaète barbu, espèce classée en danger critique d’extinction, dont l’état de conservation est cependant en voie d’amélioration et localisent ses sites de nidification au sein du parc national des Ecrins, en Haute Romanche, à 4 kilomètres au Sud-Est des zones tampon de la zone d’étude. Ils évoquent les risques liés à la propension des gypaétons à l’erratisme, lesquels seraient susceptibles de survoler le glacier de La Girose dont ils relèvent l’absence de tout intérêt comme aire de charognage. Est insérée à l’étude d’impact la carte de zone de sensibilité majeure (ZSM) 2019-2020. Compte tenu de la date de l’élaboration de l’étude d’impact, n’y figure pas la nouvelle carte 2022-2023, ni celle 2023-2024, postérieure à l’arrêté en litige. Conformément à la recommandation de l’agence environnementale, le niveau de l’impact du projet est réévalué à fort dans le mémoire en réponse. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions de l’article R. 122-5 3° du code de l’environnement ont été méconnues.
S’agissant des incidences notables du projet sur l’environnement :
15. Aux termes de l’art. L. 122-1 du code de l’environnement : « III.- L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage./ L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : (…) 2° La biodiversité (… ; 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air, la consommation énergétique et le climat ; 4° Les biens matériels, le patrimoine et le paysage ; (…) ».
16. En premier lieu, d’une part, à la suite de l’avis de l’agence environnementale, en dépit de l’incertitude sur la localisation de la station de l’Androsace du Dauphiné, sur le rognon rocheux, les auteurs de l’étude d’impact confirment n’avoir pas contacté cette espèce sur la zone limitée au chantier prévu. Néanmoins, ils complètent leur étude en adoptant une nouvelle mesure MA1 tendant à la réalisation d’un inventaire avant l’engagement du chantier par un écologue et le cas échéant, la mise en défens avant tout commencement de travaux. Les circonstances que des plants d’Androsace du Dauphiné ont été découverts en septembre 2023, lors d’un inventaire réalisé préalablement au commencement des travaux et qu’il a été mis en œuvre la mise en défens de cette espèce florale, au demeurant postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, ne sont pas de nature à révéler l’insuffisance de l’étude d’impact au regard de la description des incidences du projet sur l’environnement.
17. D’autre part, ainsi qu’il a été indiqué, la zone d’étude du projet en cause n’est pas incluse dans le site de reproduction des Gypaètes barbus, présents dans le parc national des Ecrins, ni dans leur domaine vital prospecté quotidiennement pour la recherche de nourriture. Néanmoins, les auteurs de l’étude relèvent qu’elle fait partie de l’aire d’occurrence ou de présence de cette espèce et est ainsi susceptible d’être survolée. A cet égard, les dispositions de l’article 4 de l’arrêté en cause interdisent tous travaux d’installation de câbles pendant la période d’envol des jeunes de juin à mi-août afin d’en assurer la protection au cours des travaux. Les incidences notables sur cette espèce ont ainsi été prises en compte par les auteurs de l’étude d’impact.
18. En deuxième lieu, les auteurs de l’étude d’impact exposent, à l’appui d’une cartographie des travaux envisagés, que le projet prévoit la suppression d’une surface de pistes de 9 hectares, une partie de la piste actuelle au départ du sommet du téléski de la Girose et celle de la piste de retour vers la future gare aval et le maintien d’une surface de pistes de cinq hectares, représentant ainsi une réduction de 66 %. Le projet vise à la réalisation du traçage et la sécurisation d’une piste de ski de raccordement depuis la gare amont du téléphérique vers la piste existante jusqu’au col des Ruillans et non celle d’une piste de ski, exigeant des opérations de terrassement et d’aménagement à l’exclusion du damage du glacier sur le linéaire prévu. Ainsi, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, l’opération en cause ne comporte pas la réalisation de travaux de maintenance et d’entretien avec des engins mécaniques au cours de l’exploitation pour modeler les pistes de descente en dehors d’un damage présenté par l’étude d’impact.
19. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, l’existence, à court, moyen ou long terme, de liaison entre le téléphérique de la Girose et le domaine skiable des Deux Alpes. A cet égard, il n’est pas contesté que les contrats de délégation de service public signés par les communes de La Grave, Saint-Christophe en Oisans et des Deux Alpes ne prévoient pas d’aménagement entre les points culminants de ces deux domaines. Ainsi, les requérants ne sauraient reprocher aux auteurs de l’étude d’impact d’avoir omis de décrire les incidences notables sur ce point.
20. En quatrième lieu, Il ne ressort pas de l’étude d’impact une sous-évaluation de la fréquentation de la gare d’arrivée à 3 600 mètres en été, estimée à une moyenne de 408 personnes/jour pour un maximum fixé à 1 400 personnes/jour. Outre une politique de sensibilisation du public, les auteurs de l’étude envisagent la mise en œuvre de mesures de gestion/restriction des flux grâce à des compteurs automatiques, objet de la mesure MS2 « suivi de fréquentation », complétée par la réalisation d’une enquête sur la fréquentation annuelle des parcours de visiteurs à 3 600 mètres au point de vente des titres d’accès au départ de La Grave.
21. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, tout particulièrement du mémoire en réponse à l’avis de l’agence environnementale que le calcul du bilan carbone a été repris à la suite de la recommandation de l’agence sur la base d’un scénario 0 : rénovation du téléski et son exploitation sur 15 ans, le scénario 3 qui est retenu et le scénario 1 (bilan du fonctionnement du téléski à l’issue de 13 ans). Si le bilan le plus favorable comporte la suppression de tout équipement, les auteurs de l’étude d’impact concluent que le projet a vocation à durablement limiter les émissions de GES sur le site. Le bilan carbone n’est limité dans le scénario 3 qu’à compter de la 13ème année de fonctionnement du téléphérique. Les requérants n’apportent pas d’élément pour contester ce bilan carbone et établir l’insuffisance des descriptions des effets notables sur les émissions de GES.
22. En sixième lieu, les requérants en se bornant à reprocher aux auteurs de l’étude d’impact d’avoir retenu, comme état de référence pour l’analyse des incidences notables du projet sur la qualité de l’eau, l’état actuel des infrastructures qui ne sont mises aux normes du système d’assainissement, tout particulièrement du restaurant d’altitude de la gare du col des Ruillans dont il est prévu l’installation d’un système autonome afin d’y remédier, n’établissent pas sérieusement l’insuffisance de l’exposé, dans l’étude d’impact, des incidences notables du projet sur la qualité de l’eau.
23. En septième lieu, les requérants soutiennent que les incidences du projet sur les paysages sont insuffisamment prises en compte alors que les effets ne sont pas faibles. Or, dans son avis, l’agence environnementale a relevé le caractère détaillé des analyses de l’étude d’impact sur le paysage, l’amélioration de la cohérence visuelle des gares réaménagées, les matériaux et coloris choisis et l’étude des différents points de vue des visiteurs depuis ou vers le Dôme de la Lauze, le col des Ruillans, la crête ou plus bas en altitude. Conformément à sa recommandation de compléter l’étude paysagère par la prise en compte des balises à poser sur les câbles pour avertir les oiseaux et afin d’assurer la sécurité de la navigation aérienne, un addendum a été apporté en ce sens, dans le mémoire en réponse. De surcroit, au cours de l’enquête publique, le public a pu prendre connaissance d’une modélisation 3D présentant l’insertion du projet dans le paysage. La branche du moyen invoquée doit être écartée.
24. En huitième lieu, la branche du moyen tiré de ce que les incidences notables du projet sur la biodiversité au regard de l’artificialisation de l’espace naturel est dépourvue de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
25. En dernier lieu, les requérants soutiennent que l’étude d’impact ne répond pas aux exigences posées par l’article R. 122-5 du code de l’environnement dès lors que les mesures ERC envisagées sont insuffisantes. Or, ces dispositions n’exigent pas la description des incidences négatives notables des mesures ERC sur l’environnement, qui les prennent nécessairement en compte. Ainsi, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de l’absence d’« étude alternative » sérieuse :
26. En vertu de l’article R. 122-5 7° du code de l’environnement, l’étude d’impact doit comporter « une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ».
27. L’étude d’impact en cause comporte un chapitre intitulé « Les autres solutions envisagées et les raisons du choix du projet » retenant quatre scénarii possibles, sans remplacement du téléski avec remise à niveau des restaurants ou leur reconstruction et avec la construction du téléphérique et remise à niveau des structures des restaurants ou leur reconstruction. Une analyse comparative des effets sur l’environnement des scénarii envisagés figure sur la base des critères tenant à la consommation énergétique, les ressources en eau et les risques naturels. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les indications portées dans l’étude des conséquences du scenario 0 relatif à l’exploitation en l’état du téléski actuel de la Girose privant à court terme le territoire des moyens nécessaires pour soutenir économiquement son évolution vers un modèle toute saison équilibrée, renvoyant sur ce point à la récente étude climatique et économique ClimSnow en annexe sur l’évaluation des retombées économiques sur le territoire de La Grave seraient insuffisantes. D’autre part, les requérants ne contestent pas sérieusement la comparaison des scénarii au regard de l’évolution climatique à venir. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la viabilité économique du projet serait nécessairement liée à la création de 1 000 lits touristiques très haut de gamme au centre-ville de La Grave, que les auteurs auraient dû envisager. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article R. 122-5 7° du code de l’environnement doit être écarté.
S’agissant du défaut d’avis conforme du parc national des Ecrins :
28. Aux termes de l’article L. 331-4 du code de l’environnement « II. – Les travaux ou aménagements projetés en dehors du cœur du parc, sur le territoire des communes ayant vocation à adhérer au parc national déterminé en application du 2° de l’article L. 331-2, qui doivent être précédés d’une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 ou qui sont soumis à une autorisation en application de l’article L. 214-1 ou de l’article L. 512-1 et qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l’établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique. ».
29. La commune de La Grave est adhérente de l’aire du parc national des Ecrins qui constitue l’aire de nidification et de nourrissage du Gypaète barbu, lequel est susceptible de survoler la zone de projet en cause. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l’étude d’impact que le projet en litige est de nature à affecter de façon notable le cœur du parc. Dès lors, ainsi que l’a confirmé le président du parc national, sa consultation revêt un caractère facultatif. Le moyen invoqué tiré de l’absence d’avis conforme de cet établissement public doit donc être écarté.
S’agissant de l’enquête publique :
30. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette enquête que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur cette décision.
31. En premier lieu, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme./ Le dossier comprend au moins :/1° Lorsque le projet fait l’objet d’une évaluation environnementale :/ a) L’étude d’impact et son résumé non technique, ou l’étude d’impact actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article L. 122-1-1, ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique ; (…) ».
32. Eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, les requérants ne sont pas fondés à invoquer l’incomplétude du dossier soumis à enquête publique à raison de l’insuffisance de l’étude d’impact, du défaut de demande de dérogation « espèces protégées » et du dépôt d’un dossier au titre de la loi sur l’eau. Ce moyen doit donc être écarté.
33. En deuxième lieu, les requérants n’établissent pas la réalité de l’impact du projet sur les territoires des communes de Saint-Christophe-en-Oisans et des Deux-Alpes, nécessitant de procéder à l’affichage d’avis de l’ouverture de l’enquête publique, dans ces territoires. Le moyen tiré de la violation de l’article R. 123-8 III du code de l’environnement doit être écarté.
34. En troisième lieu, en vertu de l’article R. 123-10 du code de l’environnement : « Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement l’exemplaire du dossier et présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d’ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. ».
35. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a tenu des permanences le 19 décembre 2022 ainsi que les 10 janvier et 20 janvier 2023 de 14 à 17 heures. De plus, le registre de l’enquête était à la disposition du public en mairie de La Grave du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30. Il ne ressort pas de ces pièces que les modalités de consultation du public alors même qu’elles ne prévoyaient pas de réunion en dehors des heures de travail, n’auraient pas permis à l’ensemble des personnes intéressées de prendre connaissance du projet en cause, d’en mesurer les impacts et d’émettre leurs observations. De plus, il n’est pas allégué, ni même établi que des personnes auraient été empêchées de consulter le dossier et de présenter des observations sur le registre ou par mail ou bien de rencontrer le commissaire enquêteur.
36. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 123-13 du code de l’environnement : « I. – Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête. Les observations et propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire. (…) » et aux termes de l’article R. 123-13 du même code : « II. – Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que les observations écrites mentionnées au deuxième alinéa du I, sont consultables au siège de l’enquête. Pour les enquêtes publiques dont l’avis d’ouverture est publié à compter du 1er mars 2018, ces observations et propositions sont consultables sur le site internet mentionné au II de l’article R. 123-11./ Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont consultables sur le registre dématérialisé ou, s’il n’est pas mis en place, sur le site internet mentionné au II de l’article R. 123-11 dans les meilleurs délais.(…) ».
37. Les dispositions précitées de l’article R. 123-13 du code de l’environnement imposent que les observations et propositions du public transmises par voie électronique, lorsque le registre dématérialisé n’a pas été mis en place, soient consultables sur le site internet mentionné au II de l’article R. 123-11 du même code.
38. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une enquête publique n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Tel est notamment le cas s’il a eu pour effet de nuire à l’information et à la participation de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête.
39. D’une part, il ressort des pièces, tout particulièrement de l’article 3 de l’arrêté du maire du 24 novembre 2022, portant sur les modalités de mise à disposition au public que ce dernier pouvait porter ses observations sur le registre d’enquête public au secrétariat de la mairie, par courriel à « enquête.publique@lagrave-lameije.fr » et courrier postal adressé au commissaire enquêteur. Il n’est pas établi que ce site internet identifié pour les besoins de l’enquête publique ne présentait pas les garanties nécessaires de sécurité et n’aurait pas été accessible au commissaire enquêteur entravant l’exercice de sa mission. Ce moyen doit donc être écarté.
40. D’autre part, les requérants soutiennent que les observations adressées au commissaire enquêteur par mail n’auraient pas été mises en ligne mais imprimées au fur et à mesure pour être annexées au registre papier disponible en mairie. Il n’est pas sérieusement contesté par la commune de La Grave que les observations adressées au commissaire enquêteur par courriel sur l’adresse mail dédiée précitée, indiquée dans l’avis d’enquête publique, ont seulement été annexées au registre tenu au siège de l’enquête. Néanmoins, le public pouvait aisément consulter ces observations en même temps que celles portées sur le registre tenu à sa disposition. L’absence de mise en ligne de ces observations diffusées sur le site internet de la commune qui n’a pas mis en place de registre dématérialisé, n’a pu, dans les circonstances de l’espèce, être de nature à nuire à l’information du public et à la participation de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique à cet égard doit être écarté.
41. En cinquième lieu, l’article R. 123-18 code de l’environnement énonce : « Après clôture du registre d’enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête du registre d’enquête et des documents annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses observations. ».
42. D’une part, il ne résulte pas des dispositions précitées que le commissaire enquêteur soit tenu de communiquer au responsable du projet l’intégralité des observations consignées dans le registre. En outre, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que le commissaire enquêteur opère une sélection des contributions du public reflétant les différents points de vue les plus pertinents afin d’en former ainsi une synthèse en vue de recueillir les observations du responsable du projet. D’autre part, aucune disposition n’impose d’annexer le procès-verbal de synthèse au rapport d’enquête publique, ce rapport devant seulement contenir une synthèse des observations du public. Il ressort des pièces du dossier enfin que la synthèse rédigée par le commissaire enquêteur a été annexée au rapport d’enquête.
43. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies./ Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. ».
44. Les dispositions précitées n’imposent pas au commissaire enquêteur de procéder à une analyse thématique des observations, ni d’analyser les avis des personnes publiques associées et les réponses du porteur de projet qui doivent figurer au rapport d’enquête publique.
45. D’une part, dans son rapport, le commissaire enquêteur a, après avoir pris acte des avis favorables, sélectionné des observations ou certaines rubriques abordées par celles-ci, soumises au porteur de projet et les réponses de ce dernier, auxquelles il répond. Il rappelle dans ses réponses les enjeux du projet au regard du réchauffement climatique, de la prise en compte de la dimension locale du projet, son articulation avec l’unité touristique nouvelle n° 1, son coût, le périmètre de l’étude d’impact et pose la question de la présence sur l’éperon rocheux de la Girose de l’espèce florale dite protégée décrite au cours de l’enquête et sa localisation dont il a attendu en vain des éléments précis. Dans la partie IV de son rapport, le commissaire enquêteur note la supériorité numérique des avis favorables des personnes résidant dans le canton de La Grave au projet, en tenant compte de toutes les contributions, notamment celles exprimées par courriels. Il s’appuie sur l’ensemble des pièces du dossier, notamment sur l’avis de l’autorité environnementale et le mémoire en réponse et des éclaircissements recueillis, au cours de l’enquête publique, auprès de la SATG pour poser le contexte du projet, son intérêt local à travers le nombre de réunions, débats publics dès 2014, des débats en conseil municipal au cours des années 2019 à 2021, de la délégation de service public, accordée à la SATA en 2017, de la nécessité de remplacer les installations de téléskis actuelles vieillissantes et les enjeux économiques de la commune ainsi que la viabilité et la faisabilité du projet. Ce faisant, le commissaire enquêteur a émis son avis après avoir procédé à une analyse du dossier dans toutes ses dimensions, conformément aux exigences de l’article R. 123-19 précité.
46. D’autre part, il ne résulte pas des termes de son rapport qu’en se bornant à constater le caractère favorable de nombreuses observations du public, le commissaire enquêteur aurait procédé à une « validation systématique » de celles-ci et méconnu sa mission. En outre, il n’est pas tenu de répondre à chaque observation présentée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment les termes de son rapport que le commissaire enquêteur se serait abstenu de prendre connaissance des observations reçues, notamment par courriels diffusés sur le site de la commune.
47. En septième lieu, il appartient au commissaire enquêteur, après avoir, dans son rapport, relaté le déroulement de l’enquête et examiné les observations recueillies, de donner, dans ses conclusions, son avis personnel et motivé sur les avantages et inconvénients de l’opération envisagée. Au regard du devoir d’impartialité qui s’impose à lui, ses conclusions ne sauraient être dictées par un intérêt personnel, ni par un parti pris initial.
48. Bien que les termes de l’analyse du commissaire enquêteur reflètent un agacement certain à l’égard de certains opposants au projet, les pièces versées au dossier ne traduisent pas l’adoption de sa part d’un parti pris avant le début de l’enquête, qu’il aurait exposé par des propos clairs. Celui-ci a, à l’issue de son analyse, notamment en reprenant les thématiques des observations recueillies, exprimé sa position favorable au projet au regard d’arguments qu’il a exposés. Dès lors, le moyen tiré de la partialité du commissaire enquêteur doit être écarté.
49. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 123-5 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées (…). ». En outre, l’article R. 123-19 alinéa 3 de ce code précise que : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. ».
50. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l’environnement que, si elles n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
51. D’une part, aux termes de son rapport, le commissaire enquêteur procède à l’analyse des observations recueillies auprès du public, au point IV, en tenant compte tant du nombre de personnes s’étant exprimé que du contenu des courriels reçus. Il relève, à cet égard, que les habitants du canton de La Grave se sont majoritairement prononcés en faveur du projet d’aménagement. Après avoir pris en considération l’avis de l’autorité environnementale, le mémoire en réponse et le complément apporté à l’étude d’impact, il relève que l’aménagement objet de l’enquête publique répond à un objectif de modernisation des équipements tout en limitant les nuisances dans le respect avec l’environnement. Il expose les raisons qui fondent le sens de son avis favorable, en soulignant que le projet permet de fiabiliser l’exploitation des aménagements qui seront rénovés, qu’il s’intègre dans le site naturel et qu’il présente un enjeux économique majeur pour la commune de La Grave, soutien du porteur de projet. D’autre part, le commissaire enquêteur recommande « de faire contrôler l’existence de l’Androsace du Dauphiné par un écologue et les services de l’Etat compétent pour sa localisation précise sur l’éperon rocheux (…) si la plante est impactée par la présence de l’unique pylône du projet, toutes les mesures devront être prises pour sa mise en défens ». Ce faisant, le commissaire enquêteur préconise la réalisation de nouvelles études préalables à l’exécution des travaux et, le cas échéant, une mise en défens de l’espèce florale précitée présente. Compte tenu de son objet et de sa portée, cette recommandation qui reprend ce qui a été prévu par le porteur de projet lui-même ne peut être regardée comme une réserve au sens et pour l’application de l’article R. 123-19 alinéa 3 du code de l’environnement, de nature à être une condition de son avis favorable.
S’agissant de l’absence de dérogations « espèces protégées » :
52. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement portent sur l’interdiction de la destruction de certaines espèces présentant un intérêt particulier d’un point de vue scientifique ou environnemental, qui peut faire l’objet de dérogations dans les conditions définies par celle de l’article L. 411-2 du même code, lesquelles font en l’espèce l’objet d’une procédure d’autorisation distincte ainsi que le mentionne l’étude d’impact. Par suite, ce moyen doit en tout état de cause être écarté.
53. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation. ». En outre, l’article R.* 424-6 du code précité énonce que « Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l’attente de formalités prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve. ».
54. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 472-1 et L. 473-1 du code de l’urbanisme, d’une part, et des articles L. 425-15 et R. 424-6 du même code, d’autre part, que les projets de remontées mécaniques ou d’aménagements de domaine skiable ayant fait l’objet d’une autorisation au titre du code de l’urbanisme ne peuvent être mis en œuvre avant la délivrance de la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et que l’autorisation délivrée doit expressément faire état de cette réserve. Les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme, dès lors que ces dispositions ont trait aux conditions d’exécution des autorisations d’urbanisme délivrées, et non à leurs conditions de délivrance.
55. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ». En vertu de l’article R. 181-43 du code de l’environnement : « L’arrêté d’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. (…) / Il comporte également : / (…) 2° Les conditions d’exploitation de l’installation de l’ouvrage, des travaux ou de l’activité (…) ; / 3° Les moyens d’analyses et de mesures nécessaires au contrôle du projet et à la surveillance de ses effets sur l’environnement (…) ».
56. Les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions doivent être de celles que peut comporter un permis de construire, c’est à dire qu’elles doivent être relatives à la construction du bâtiment, à l’occupation du sol et non aux conditions de sa future exploitation.
57. D’une part, s’agissant des conséquences dommageables sur l’espèce Androsace du Dauphiné, les auteurs de l’étude d’impact ont adopté une mesure d’accompagnement MA1 dont les requérants contestent le caractère suffisant. Cette mesure consistant à fixer les modalités de mise en défens des plants hors de l’aire des travaux mêmes, au cours de leur exécution, grâce à l’implantation, en aval de la zone, d’écrans pare-blocs de deux mètres de hauteur, doublés d’un écran tissé à maille fine de deux mètres de haut, broché au sol afin de faire obstacle aux chutes de pierres et de limiter la dispersion des poussières. Tout d’abord, les requérants ne précisent pas quelles prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, auraient été nécessaires compte tenu de l’importance, la situation ou la destination de l’ouvrage. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure en cause ne serait pas suffisante pour prévenir les atteintes alléguées.
58. D’autre part, s’agissant des conséquences dommageables pour l’espèce protégée, le Gypaète barbu, il résulte des pièces du dossier que, ainsi qu’il a été indiqué, la réalité du risque de survol des installations par cette espèce dont le site n’est pas une aire de reproduction ou même son domaine vital mais une aire d’occurrence, n’est pas méconnue et est prise en compte par les auteurs du projet. A cet égard, l’article 4 de l’arrêté en cause impose à la SATG la « mise en place de visualisateurs de câbles anti collision sur la ligne du téléphérique », prescription est complétée par la mesure ERC (éviter, réduire, compenser) MR5. Cette mesure diurne consiste en la « pose de seize cavaliers de ligne colorés en rouge ou équipés de capots de même coloris et pour les sections de la ligne où le survol est supérieur à 50 mètres, les cavaliers sont équipés d’une sphère de balisage aérien de 60 cm », sur un linéaire total de câbles de 1831, 30 mètres. Les requérants contestent le bien-fondé de cette mesure au regard du choix même du dispositif dont le modèle est indéterminé, de sa non-conformité avec les préconisations minimales en la matière et de son efficacité, la pose de visualisateurs tous les 110 mètres étant insuffisante pour assurer la protection de l’espèce précitée. Or, ils ne peuvent utilement se prévaloir des données du CEREMA, propres à la Corse. En outre, la cause principale de mortalité du Gypaète barbu résulte certes des collisions avec des câbles aériens des remontées mécaniques. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des études versées à l’instance qu’en dépit de l’absence d’indication sur le modèle prévu, le dispositif envisagé dans le cadre de la mise en place du MR5, eu égard à l’emplacement du site d’implantation du pylône et des câbles du téléphérique supportant les sphères de balisage en cause, qui ne correspond pas, comme il a été indiqué, au domaine de reproduction, ni de chasse des rapaces, à l’altitude de ces ouvrages et au comportement de l’espèce, ne présente pas des caractéristiques telles que la prescription spéciale retenue serait de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement au sens et pour l’application de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.
S’agissant du défaut d’autorisation au titre de la loi sur l’eau :
59. Aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ». Selon l’article R. 214-1 du même code : « La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article 2.1.5.0. Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). »
60. Les requérants ne sauraient utilement invoquer la violation des dispositions précitées relevant d’une législation distincte, à l’appui de leur recours dirigé contre une autorisation d’exécution des travaux valant permis de construire. En tout état de cause, l’autorisation en litige ne saurait être regardée comme portant sur un projet qui aurait pour objet ou pour effet de modifier l’écoulement des eaux pluviales formant le glacier de la Girose ou de l’imperméabiliser.
S’agissant de l’atteinte au caractère des lieux :
61. En dernier lieu, l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme énonce que les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. Sans préjudice des autres règles relatives à la protection des espaces montagnards, ces dispositions prévoient que dans les espaces, milieux et paysages caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols doivent être compatibles avec les exigences de préservation de ces espaces. Pour satisfaire à cette exigence de compatibilité, ces documents et décisions doivent comporter des dispositions de nature à concilier l’occupation du sol projetée et les aménagements s’y rapportant avec l’exigence de préservation de l’environnement montagnard prévue par la loi.
62. En outre, selon le point 11.1 de l’article N11 du règlement du plan local d’urbanisme de La Grave-La Meije, approuvé le 8 septembre 2015, l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, désormais l’article L. 111-27, continue à s’appliquer, outre les prescriptions du présent article. Le point 11.2 prévoit que l’aspect général des constructions devra s’harmoniser, par les volumes et les proportions, par la composition générale des façades, par les matériaux et les couleurs, avec la typologie architecturels dominante du secteur. Des adaptations sont possibles si des motifs techniques architecturaux s’opposent à l’application rationnelle du règlement.
63. L’article R. 111-27 du code de l’urbanisme énonce que le projet peut être refusé ou être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
64. Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
65. Le terrain d’assiette du projet est classé en zone naturelle NS dédiée au domaine skiable. Ainsi qu’il a été indiqué, le projet vise notamment à réaliser un téléphérique sur une longueur de 1 861 mètres reliant le col des Ruillans à 3 200 mètres et le Dôme de la Lauze
à 3 559 mètres, traversant le glacier de la Girose où, sur le rognon rocheux situé à mi-chemin, sera implanté un pylône de 27 mètres de hauteur, procéder au réaménagement ou la construction des espaces d’accueil existants au col des Ruillans, tout particulièrement les gare aval et restaurant d’altitude, à la construction d’une gare amont à proximité du Dôme de la Lauze.
66. Compte tenu de sa situation, le site, naturel inscrit de la Meije depuis le 19 mars 1943 où est localisé le projet en litige, à la limite du parc national des Ecrins de la zone Natura 2000 ZPS, du périmètre de la ZNIEFF de type II Massif de l’Oisans présente une qualité paysagère propre au patrimoine naturel de la haute montagne. Il résulte des pièces du dossier, notamment de l’étude d’impact, du mémoire en réponse à l’avis de l’agence environnementale et des clichés photographiques produits par les requérants que depuis la gare de Peyrou d’Amont à 2 400 mètres, le glacier de la Girose et le Dôme de la Lauze ne sont pas perçus, cachés par la crête de Peyrou, ni davantage de la vallée encaissée où niche la commune de La Grave, très touristique. En outre, compte tenu de l’étendue du panorama général, la perception du glacier du plateau d’Emparis, site naturel inscrit, situé à plus de cinq kilomètres de l’aire du projet ou du sommet du Rateau, est lointaine, les remontées mécaniques étant insignifiantes. De même, le glacier n’est pas perçu de la gare prévue à près de 3 600 mètres. En revanche, de la gare des Ruillans, existante, de style industriel, à proximité du restaurant actuel en bois de style chalet, s’ouvre un vaste espace dominant l’adret patrimonial sur le glacier et le Dôme de la Lauze où les infrastructures de ski prévues sont visibles. Néanmoins, le porteur du projet en litige a opté en faveur d’une architecture des gares en cohérence avec la géomorphologie des lieux, par l’utilisation de matériaux à la texture de granulats, des formes arrondies, de couleur blanc cassé et de la réduction de la hauteur du pylône en évitant une consistance massive ainsi que d’une conception des restaurants en forme de « sérac »de forme arrondie, également. Ainsi, en dépit de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, compte tenu de l’architecture des gares et des infrastructures, retenue, de leur sobriété par leur volumétrie, le choix des matériaux et coloris pour en améliorer la cohérence visuelle et permettre leur insertion paysagère, les aménagements prévus sont de nature à concilier l’occupation du sol projetée avec l’exigence de préservation de l’environnement montagnard qui caractérise le site. En outre, en accordant l’autorisation sollicitée, le maire de La Grave-La Meije n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 122-9 et R. 111-27 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
67. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Mountain Wilderness et autres requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de La Grave-La Meije du 3 avril 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
68. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Grave-La Meije et la société d’aménagement touristique de La Grave, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par l’association Mountain Wilderness et autres requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de La Grave-La Meije et la société d’aménagement touristique de La Grave, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Mountain Wilderness et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Grave-La Meije et la société d’aménagement touristique de La Grave présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Mountain Wilderness, représentant désigné pour l’ensemble des requérants, à la commune de La Grave-La Meije et à la société d’aménagement touristique de La Grave.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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