Non-lieu à statuer 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 26 nov. 2025, n° 2416082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 novembre 2024 et 15 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Cabral de Brito, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai, et de lui délivrer en tout état de cause une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de sa situation personnelle et familiale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 3 janvier 1972, est entré en France le 13 avril 2001 selon ses déclarations. Il a sollicité le 9 janvier 2024 son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 30 septembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 5 mai 2025, postérieure à la date d’introduction de la présente requête, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Si M. B… fait valoir qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche établie par une société d’équarrissage qui a également déposé pour lui une demande d’autorisation de travail en 2023, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie d’aucune activité professionnelle antérieure à cette date, alors qu’il soutient s’être maintenu en France depuis son entrée sur le territoire national en 2001. A cet égard, s’il verse au dossier quelques pièces relatives à sa présence en France entre 2001 et 2010, il ne produit aucune preuve de présence pour les années 2010 à 2018 incluse, de sorte qu’il n’établit pas l’ancienneté de sa présence sur le territoire français. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, il n’établit pas être dépourvu d’attaches au Mali où réside encore sa mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans au moins. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… soutient qu’il réside habituellement en France depuis 2001, il ne l’établit pas, ainsi qu’il a été dit. En tout état de cause, l’ancienneté du séjour en France de l’intéressé, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, et ainsi qu’il a été dit, célibataire et sans charge de famille, il n’établit pas être dépourvu d’attaches au Mali où réside encore sa mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans au moins. Enfin, les éléments qu’il verse au dossier ne sont pas de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française, notamment d’un point de vue professionnel. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale du requérant que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Prime ·
- Foyer ·
- Recours administratif ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Couple ·
- Commission ·
- Personne à charge
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Contrat d'engagement ·
- Suspension ·
- Conseil ·
- Action sociale ·
- Insertion sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Ville ·
- Annulation ·
- Congés payés ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Énergie électrique ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Obligation
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Annulation ·
- Avis ·
- Canal ·
- Conclusion ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Mineur ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Passeport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Bénéfice ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Travailleur
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Asile ·
- Santé ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement des déchets ·
- Dépense ·
- Métropole ·
- Collecte ·
- Déchet ménager ·
- Ordures ménagères ·
- Collectivités territoriales ·
- Enlèvement ·
- Amortissement ·
- Centre commercial
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Atlantique ·
- Locataire ·
- Bailleur social ·
- Enregistrement ·
- Logement social ·
- Louage ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.