Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 11 sept. 2025, n° 2327786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023 et un mémoire du 11 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet de police a retiré son permis de conduire français obtenu en échange d’un permis de conduire ivoirien ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un permis de conduire ou à défaut de procéder à l’annulation de l’invalidation de son permis de conduire français à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de conduire durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— il n’est pas démontré que le référentiel de la signature électronique a été respecté ;
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
— les autorités ivoiriennes n’ont pas été consultées et ce vice de procédure a eu une influence sur le sens de la décision ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation car la fraude n’est pas caractérisée ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation car son permis est authentique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Renvoise pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 août 2025, en présence de M. Drai, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Renvoise,
— et les observations de Me Bernardi Vingtain substituant Me Langlois pour la requérante, le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité ivoirienne, a obtenu l’échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis français le 12 avril 2022. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet de police a retiré ce permis de conduire français pour fraude.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. L’article R. 222-3 du code de la route dispose que : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. () Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères () ». Pour l’application de ces dispositions, l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen dispose, dans sa rédaction applicable au litige : « A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. / C. – Si l’authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. / D. – Néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. () / E. – Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ».
3. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ".
4. En l’espèce, le préfet de police prétend que, par un courrier du 31 mai 2022, adressé à Mme B, il lui aurait indiqué que le permis de conduire ivoirien présenté pour échange était frauduleux et l’a invitée à présenter ses observations sur un retrait de son titre délivré le 12 avril 2022. Toutefois, il ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations, malgré une demande du tribunal lui demandant de produire les pièces annoncées dans ses écritures. Dès lors, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente décision implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation administrative de Mme B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Sur les frais d’instance :
7. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Langlois de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juin 2023 du préfet de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la demande de
Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Langlois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’État versera à Me Langlois, avocat de Mme B, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est annulé.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Langlois et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
T. RENVOISE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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