Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 août 2025, n° 2504085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Netry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer son dossier dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle s’occupe de son conjoint, malade et reconnu handicapé à 80%, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du
18 novembre 2022 au 17 novembre 2024, tandis que leurs quatre enfants vivent en France en situation régulière ;
— aucune réponse n’a été donnée à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail, présentée le 9 février 2023 ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Mme A, ressortissante tunisienne née le 14 juillet 1972 à Zarzis (Tunisie), a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne le 9 février 2023 d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, restée sans réponse malgré des relances. Mme A demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa demande.
4. Toutefois, Mme A ne justifie pas de l’urgence de sa demande en se prévalant uniquement de l’état de santé de son mari, en situation régulière et bénéficiaire d’une allocation adultes handicapés depuis une décision de la commission de droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne du 13 décembre 2022, ainsi que de la régularité du séjour de leurs enfants, à défaut d’apporter la moindre précision sur les circonstances de son entrée et de son séjour sur le territoire français. De plus, Mme A n’illustre pas les incidences du défaut de document justificatif de son séjour sur sa situation personnelle et professionnelle. Si la requérante se prévaut de l’injonction de réexamen prononcée par ce tribunal, il ressort des termes du jugement n° 2313084 du 19 décembre 2024, dont l’exécution ne saurait être recherchée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la décision implicite de rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A a été annulée pour défaut de motivation. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la mesure d’injonction sollicitée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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