Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 déc. 2025, n° 2503541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2025 et le 10 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gourgues, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et à poursuivre ses études ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par les circonstances que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de ses études et à l’exécution de son contrat de travail, ce qui l’expose à des difficultés financières, et que cette décision porte notamment refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour ;
- la décision portant refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante ne justifie pas de la réalité et du sérieux de ses études, et que le contrat de travail à durée déterminée qu’elle a passé avec la commune de Pau a pris fin peu de temps après la date de la décision attaquée ;
- aucun des moyens de la requête de Mme B… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 novembre 2025 sous le n° 2503244 par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 décembre 2025 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu :
- Me Gourgues, représentant Mme B… ;
- Mme B….
Les parties ont été informées à l’audience que le juge des référés est susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes, eu égard à la procédure spéciale de jugement prévue par les articles L. 614-1 et L.614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B…, a été enregistrée le 10 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, de nationalité ghanéenne, est entrée en France le 4 septembre 2018. Elle s’est vue délivrer le 24 août 2023 un titre de séjour en qualité d’étudiante, dont la validité a expiré le 23 août 2025. Elle a présenté le 17 juin 2025 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 31 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’arrêté du 31 octobre 2025, en tant qu’il porte rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour :
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B… n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’arrêté du 31 octobre 2025, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination :
4. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1 et L.614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version applicable au litige, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de retour volontaire. L’article L. 722-7 du même code dispose que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de recours, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué sur cette décision s’il a été saisi. Les articles L. 614-1 et L.614-4 prévoient que l’étranger peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. L’introduction d’un recours sur le fondement de ces dispositions a par elle-même pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué, en vertu de l’article L. 722-7 du même code. Saisi au plus tard trente jours après la notification de l’obligation de quitter le territoire français, le tribunal administratif statue dans un délai de six mois. Dans ce cadre, il dispose d’un pouvoir d’annulation non seulement de la mesure d’éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-1 et L.614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, sont irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B… doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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