Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2603474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Richard, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2600906 du 29 janvier 2026, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, de le convoquer en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et être muni du récépissé de cette demande, sous réserve de la complétude de son dossier ;
d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande et être muni du récépissé correspondant, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que l’ordonnance n° 2600906 du 29 janvier 2026 n’a toujours pas reçu d’exécution.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2600906 du 29 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par l’ordonnance susvisée n° 2600906 du 29 janvier 2026, la juge des référés du tribunal a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n’y a donc pas lieu de l’y admettre à nouveau.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Par l’ordonnance n° 2600906 du 29 janvier 2026 susvisée, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, de convoquer M. B… en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et être muni du récépissé de cette demande, sous réserve de la complétude de son dossier. Par la présente requête, M. B… a informé le tribunal que cette ordonnance n’avait pas été exécutée, ce que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2600906 du 29 janvier 2026 d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxes qui sera versée à Me Richard, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2600906 du 29 janvier 2026 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, de convoquer M. B… en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et être muni du récépissé de cette demande, sous réserve de la complétude de son dossier, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : Sous réserve de l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera la somme de 1 000 euros hors taxes à Me Richard, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Les conclusions de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à son conseil, Me Richard, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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