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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 8 oct. 2025, n° 2410101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, M. D…, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre sans délai, dans les deux cas, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Chauvin-Hameau-Madeira en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait au regard de sa situation familiale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale au regard des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 10 novembre 1993 à Pointe Noire, est entré en France le 29 août 2020 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour et portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié par la suite d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 21 août 2021 au 20 avril 2023. Il a sollicité le 13 juin 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de « salarié ». Par un arrêté du 29 mai 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, y compris celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale, dont les éléments ont été pris en compte par le préfet des Hauts-de-Seine, notamment pour l’édiction de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis août 2020, il ne justifie pas d’une ancienneté de séjour suffisante sur le territoire national à la date de l’arrêté attaqué. En outre, célibataire et sans charge de famille, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Enfin, s’il se prévaut de l’obtention d’un master et de perspectives d’insertion professionnelle, les éléments qu’il produit ne sont pas de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, malgré la présence en France de la mère et des frères du requérant et du décès de son père, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur de fait au regard de la situation familiale de l’intéressé que le préfet des Hauts-de-Seine a pris l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus. De même, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs.
En dernier lieu, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d’appréciation ou une erreur de droit au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la situation du requérant, et de l’article L. 612-10 de ce code, en prononçant à l’encontre de celui-ci une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à un an. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de droit doit être écarté.
Sur les frais liés à l’instance :
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président ;
M. Bories, premier conseiller ;
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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