Désistement 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mars 2025, n° 2308322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308322 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, la société civile immobilière (SCI) C Parc Loisirs, M. B A et Mme C D, alors représentés par Me Benoît Arvis, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le maire de la commune de Villiers-Saint-Frédéric a fait opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée pour la réalisation d’une clôture ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villiers-Saint-Frédéric de lui délivrer un arrêté de non-opposition à cette déclaration préalable ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de sept jours à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-Saint-Frédéric la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la commune de Villiers-Saint-Frédéric, représentée par Me Marc Pitti-Ferrandi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCI C Parc Loisirs la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du président de la formation de jugement du 24 décembre 2024, la SCI C Parc Loisirs a été, d’une part, informée qu’elle était considérée comme le représentant unique des requérants, en application des articles R. 411-5 et R. 411-6 du code de justice administrative et, d’autre part, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Ce courrier, adressé à la dernière adresse connue de la SCI C Parc Loisirs, et qui est au demeurant toujours son adresse enregistrée au registre du commerce et des sociétés, a été retourné au tribunal le 22 janvier 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Dès lors, la SCI C Parc Loisirs doit être réputée avoir eu connaissance de ce courrier à cette date. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, la SCI C Parc Loisirs doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dans ces conditions, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI C Parc Loisirs, de M. A et de Mme D une somme globale de 1 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Villiers-Saint-Frédéric et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI C Parc Loisirs.
Article 2 : La SCI C Parc Loisirs, M. A et Mme D verseront à la commune de Villiers-Saint-Frédéric une somme globale de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière C Parc Loisirs, première dénommée, et à la commune de Villiers-Saint-Frédéric.
Fait à Versailles, le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Lutz
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230832
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