Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2510262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas sérieusement examiné son droit au séjour ;
- est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’une erreur de fait ;
- méconnaît les stipulations du 4) de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- il ne constitue pas une menace actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ;
La décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une insuffisance de motivation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fedi, président-rapporteur,
- et les observations de Me Carmier, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 10 février 1987, déclare être entré en France en 2016 et s’y être maintenu continuellement depuis. Il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français et, par arrêté du 31 mai 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La cour administrative d’appel de Marseille a toutefois annulé cet arrêté par un arrêt n° 21MA04872 du 31 octobre 2022 et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Le 13 juin 2025, il a de nouveau sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Après avoir été interpellé par les services de police dans le cadre d’un contrôle routier, le préfet de Vaucluse, par un arrêté du 26 juillet 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». L’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
3. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (…) / 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ».
4. M. B… soutient qu’il ne peut pas faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’un certificat de résidence de plein droit sur le fondement des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, en sa qualité de parent de deux enfants français nés les 19 juillet 2019 et 19 juillet 2021 à Marseille, de sa relation avec Mme C…, ressortissante française. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. B… établit avoir reconnu ses deux enfants dès leur naissance et exercer conjointement l’autorité parentale à l’égard de ces derniers. Si le préfet de Vaucluse a estimé que la présence en France de M. B… constituait une menace pour l’ordre public, révélée par les circonstances que l’intéressé est « connu des services de police » pour des faits de conduite sans assurance, violence sur conjoint, violence aggravée par deux circonstances et recel de bien provenant d’un vol, le requérant fait valoir que le bulletin n° 3 de son casier judiciaire est vierge et le préfet de Vaucluse, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne démontre pas que l’intéressé aurait été condamné pénalement pour ces faits. Enfin, M. B… justifie avoir déposé une demande de titre de séjour et produit à cet égard la preuve de dépôt de sa demande, établie le 13 juin 2025. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse aurait procédé à un examen complet de la situation de M. B…, ni à la vérification de son droit au séjour avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de Vaucluse du 26 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français. Les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif qui la fonde, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un nouvel examen de la situation de M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une quelconque astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Vaucluse du 26 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Vaucluse et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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