Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 31 déc. 2025, n° 2302238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme D… B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2021, par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté ses demandes du 14 juin 2018 et du 3 septembre 2019 tendant à ce qu’une carte nationale d’identité et un passeport soient délivrés à M. C…, son fils mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer à son fils la carte nationale d’identité et le passeport sollicités ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme d’1 000 000 euros, en réparation du préjudice moral subi à raison de ce refus illégal.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation et de détournement de pouvoir, dès lors que M. C… est bien son fils et que l’ensemble des conditions posées par l’article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité étaient ici remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête de Mme B… A….
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, les conclusions à fin d’annulation étant tardives et les conclusions indemnitaires n’ayant été précédées d’aucune décision préalable ;
- en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». Aux termes de son article R. 421-5 : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… a reçu notification de la décision attaquée le 29 janvier 2021. Cette notification de la décision attaquée comportait mention des voies et délais de recours, et notamment du délai de deux mois ici applicable. Un tel délai était expiré lors de l’introduction de sa requête, le 27 septembre 2023. Il n’a en tout état de cause pas pu être prorogé par la demande d’aide juridictionnelle qui a été présentée le 10 octobre 2023, postérieurement à l’enregistrement de ladite requête. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation sont tardives. Entachées d’une irrecevabilité manifeste, elles ne peuvent qu’être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence de cette irrecevabilité, les conclusions accessoires à fin d’injonction.
4. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la requête de Mme B… A… n’était accompagnée d’aucune décision prise sur ses prétentions indemnitaires, ni même ne faisait état d’une réclamation préalable qui aurait été présentée à cet égard. Mme B… A… n’a jamais répondu au courrier qui lui a été adressé par le greffe du tribunal le 11 janvier 2024 et qui l’invitait, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation formée devant l’administration. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’indemnisation, qui n’ont donné lieu à aucune décision de la part de l’administration, sont également manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans son intégralité, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
B. BRIQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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