Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 2508449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B… C…, représentée par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente, dans le délai de dix jours à compter de cette notification et sous les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’observation générale n° 14 (2013) du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2025 à 12h00.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- l’observation générale n° 14 du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies du 29 mai 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Felmy, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne née le 4 juin 1992, a sollicité le 8 août 2024 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2025-050 du 6 février 2025, Mme A…, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d’adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile et de cheffe de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination des mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si Mme C…, entrée en France le 15 décembre 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C d’une validité de trente jours délivré par les autorités consulaires françaises à Oran, se prévaut d’une résidence habituelle sur le territoire national depuis lors, soit depuis plus de six ans à la date de l’arrêté attaqué, il est constant qu’elle s’est maintenue en situation irrégulière depuis l’expiration de son visa de court séjour. La requérante, qui a épousé à Tlemcen (Algérie), le 31 janvier 2018, un compatriote, M. D…, né le 28 mars 1978, déclare avoir été contrainte à un mariage forcé et avoir quitté l’Algérie, alors enceinte, pour fuir les violences infligées par son mari, que sa fille née le 14 janvier 2019 à Marseille a effectué toute sa scolarité en France à compter de son inscription en classe de toute petite section d’école maternelle au titre de l’année scolaire 2021/2022, que le 16 juillet 2019, elle a déposé plainte auprès des services de police de Marseille à l’encontre de son époux pour violences conjugales et qu’après avoir été hébergée chez deux tantes, un travailleur social du conseil départemental des Bouches-du-Rhône les a orientées vers un hébergement d’urgence à La Draille à Marseille puis sur des nuits d’hôtel d’urgence via le 115 et enfin vers l’association « Le Relais des Possibles » à Aix-en-Provence où elle a été prise en charge à l’hôtel maternel à compter du 2 mars 2021 et jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant, le 14 janvier 2022, date depuis laquelle elle est hébergée avec sa fille au centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) géré par cette association et spécialisé dans l’accompagnement des femmes avec enfants victimes de violences conjugales. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 26 janvier 2024, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a, sur sa demande du 15 mars 2022, prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, a décidé qu’elle exercera à titre exclusif l’autorité parentale à l’égard de sa fille, a fixé la résidence de celle-ci au domicile de la mère, a réservé les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant et a ordonné l’interdiction de sortie du territoire national de l’enfant sans l’autorisation des deux parents. Toutefois, si Mme C… fait état de la présence en France de deux tantes et de cousins, elle dispose d’attaches familiales importantes en Algérie où elle a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et où résident notamment ses parents. Par ailleurs, si elle se prévaut de sa maîtrise de la langue française, attestée par l’obtention du diplôme d’études en langue française (DELF) niveau B2, de son implication dans le suivi de la scolarité et des activités extrascolaires de sa fille, de son intégration citoyenne, notamment au travers de son investissement au sein du CHRS qui l’héberge, et d’une promesse d’embauche consentie par la société L.L.K pour occuper à compter du 1er juin 2024 un emploi d’hôtesse d’accueil et de responsable d’entretien, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle notable en France. Enfin, alors que la circonstance qu’elle aurait été victime de violences conjugales dans son pays d’origine ne lui confère aucun droit particulier au séjour en France et qu’elle n’établit pas ne pas pouvoir bénéficier, le cas échéant, de la protection des autorités algériennes à l’égard de son ex-époux, elle ne fait état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec sa fille et à la scolarité de celle-ci en Algérie, pays dont toutes deux possèdent la nationalité. Dès lors, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de Mme C…, l’arrêté litigieux n’a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante et des conséquences qu’il emporte sur celle-ci.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. L’arrêté litigieux n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de sa fille, dès lors que rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation de l’enfant en Algérie, pays dont elles possèdent la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance de l’observation générale n° 14 du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Zerrouki et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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