Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2301804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 7 avril 2023, M. C D, représenté par Me Laveissière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre d’affection du 8 mars 2023 du commissaire général de la direction départementale de la sécurité publique de la Gironde ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée ne saurait être qualifiée de mesure d’ordre intérieur ;
— cette décision constitue une sanction déguisée dès lors qu’elle a pour but de le sanctionner et qu’elle porte atteinte à sa situation professionnelle ;
— la décision, qui constitue un déplacement d’office, aurait dû être précédée de la saisine du conseil de discipline ainsi que de la mise en œuvre de toutes les garanties procédurales accordées à l’agent ;
— la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ; l’enquête administrative diligentée suite à un prétendu refus d’enregistrement de plainte est toujours en cours et les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute disciplinaire ;
— la décision résulte d’une discrimination fondée sur son handicap et sur le fait qu’il a fait un signalement pour harcèlement moral auprès de la cellule « signal-discri ».
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 10 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’ordre d’affectation du 8 mars 2023 dès lors qu’il constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
Par mémoire enregistré le 23 juillet 2025, M. A D a produit des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Proust, représentant M. A D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, gardien de la paix, était affecté au service de l’accueil du commissariat de Bordeaux. Par ordre d’affectation du 8 mars 2023, il a été affecté, à titre conservatoire, à compter du 13 mars suivant à l’unité de police secours de la division Centre-Brigade de jour n°2 au sein du même commissariat. Il demande l’annulation de ce changement d’affectation.
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
3. La décision de changement d’affectation est motivée comme suit : « cette mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, mais également dans un souci de protection des personnels administratifs exerçant leurs fonctions à l’accueil de l’hôtel de police, procède de motifs particulièrement impérieux identifiés dans le cadre de l’enquête administrative pré disciplinaire (E.A.P.D) ouverte en décembre 2022 () et en cours d’instruction auprès de la cellule » discipline et déontologie « . Cette E.A.P.D est instruite aux motifs de circonstances susceptibles d’incriminer l’agent considéré pour des manquements répétés à l’obligation de prendre en compte le statut de victime ou de plaignant par refus de plainte. / En conclusions, la nature de ces faits commis notamment au préjudice de femmes, conjuguée aux premiers éléments de preuve inhabituellement graves recueillis par l’enquêteur, exige qu’une telle mesure soit édictée dans délai ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. A D était affecté à l’accueil du commissariat et était, notamment, chargé de l’accueil du public souhaitant déposer une plainte. Il soutient que les missions qui lui sont désormais dévolues au « dépôt » sont moins « valorisées » que celles de l’accueil dès lors que sa nouvelle affectation consiste à surveiller des personnes gardées à vue. Il n’apporte cependant à l’appui de ses allégations aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme subissant une perte de responsabilités du fait de son changement d’affectation.
5. Il n’est par ailleurs pas contesté que ce changement d’affection est conforme à son grade ainsi qu’à ses qualifications et n’emporte aucune perte de rémunération.
6. En deuxième lieu, la mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
7. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 et 5 que M. A D a été affecté temporairement sur un poste présentant un niveau conforme à ses qualifications et à son grade, et que la perte de responsabilités qui s’en serait suivie n’est pas établie. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de la mesure attaquée que, si celle-ci a été prise au vu des premiers éléments de l’enquête disciplinaire qui a été diligentée, l’intention première de l’administration résidait bien dans la préservation de l’intérêt du service. Dans ces conditions, cette mesure ne procède pas d’une intention punitive. Ainsi, M. A D n’est pas fondé à soutenir qu’elle constitue une sanction déguisée.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. »
9. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. M. A D fait valoir qu’il a le statut de travailleur handicapé depuis 2017 et que la mesure contestée a été prise à la suite du signalement qu’il a effectué auprès de la cellule « signal-discri » le 10 octobre 2022 afin de dénoncer des faits de harcèlement moral commis par sa supérieure hiérarchique. Ce signalement a été classé sans suite par les services de l’inspection générale des services en charge de son traitement par courrier du 20 janvier 2023. Cependant, le seul fait que le changement d’affectation ait été décidé le 8 mars suivant ne saurait caractériser une présomption de traitement discriminatoire, alors en outre qu’ainsi qu’il a été exposé précédemment, la mesure en litige, prise à titre conservatoire, est motivée par la nécessité de préserver le service. Dans ces conditions, cette mesure ne peut être regardée comme procédant d’une discrimination à raison de son handicap.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la mesure attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur qui, comme telle, ne fait pas grief à l’intéressé et n’est dès lors pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l’intérieur.
Copie au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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