Rejet 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 nov. 2023, n° 2300971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, la commune de Crotenay et la communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura, représentées par Me Brocard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet du Jura a accordé un permis de construire à la société CPV SUN 40 en vue de l’installation d’un parc photovoltaïque au sol sur un terrain situé lieudit « Les Grandes Plaines », ainsi que la décision du 5 avril 2023 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de condamner le préfet du Jura à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 311-6 du même code : " I.- Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes : () / – ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW ; () / Il s’applique aux décisions suivantes, y compris de refus () : () / 7°Le permis de construire mentionné à l’article
L. 421-1 du code de l’urbanisme ; () II.-Le cas échéant par dérogation aux dispositions spéciales applicables aux décisions mentionnées au I, le délai de recours contentieux contre ces décisions est de deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation. Ce délai n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Crotenay et la communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura ont formé le 7 mars 2023, notifié le 10 mars 2023, un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 11 janvier 2023 du préfet du Jura accordant un permis de construire à la société CPV SUN 40 en vue de l’installation d’un parc photovoltaïque au sol. Les requérantes sont, dès lors, réputées avoir eu la connaissance acquise du permis de construire litigieux au plus tard à la date d’introduction de leur recours gracieux, le 7 mars 2023, date à laquelle le délai de recours contentieux de deux mois à commencé à courir en application de l’article R. 311-6 précité. Ainsi, à la date d’enregistrement de la présente requête, le 6 juin 2023, le délai de recours contentieux de deux mois était expiré et les conclusions dirigées contre l’arrêté du 11 janvier 2023 accordant le permis de construire sont donc tardives et doivent être rejetées comme étant irrecevables.
4. Au regard de ce qui a été dit au point 3, le permis de construire attaqué a acquis un caractère définitif. Un recours administratif dirigé contre une décision devenue définitive ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de contestation contre cette décision. Ainsi, la décision du 5 avril 2023 du préfet du Jura rejetant le recours gracieux formé le 7 mars 2023 par les requérantes, qui présente le caractère d’une décision confirmative de l’arrêté du 11 janvier 2023, ne peut pas, non plus, faire l’objet d’un recours compte tenu du caractère définitif de ce dernier. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre ce rejet sont également irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de Crotenay et de la communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Crotenay et de la communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Crotenay, à la communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura, au préfet du Jura et à la société CPV SUN 40.
Fait à Besançon le 2 novembre 2023.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300971
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