Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2400034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | direction générale de la police nationale ( DGPN ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre à la direction générale de la police nationale (DGPN) de procéder au réexamen de sa situation tendant à la reprise de son ancienneté militaire pour son reclassement dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…). ».
3. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre à la direction générale de la police nationale (DGPN) de procéder au réexamen de sa situation tendant à la reprise de son ancienneté militaire pour son reclassement dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale. Toutefois, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions, à titre principal, à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Par suite, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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