Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 févr. 2024, n° 2400243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 13 février 2024, l’Association Centre de santé dentaire de Toulon, représentée par le cabinet McDermott Will et Emery agissant par Me Laurent Ayache, demande au juge des référés :
— D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du Directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var en date du 9 janvier 2024 prononçant une suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de 3 mois ;
— De condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Var à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— L’urgence est justifiée dès lors qu’une sanction de déconventionnement conduit nécessairement à priver les centres de santé de leur activité principale et leur fait perdre la quasi-totalité de leur patientèle ; la sanction conventionnelle attaquée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à l’intérêt de la santé publique ;
— La mise en œuvre irrégulière de la procédure conventionnelle sans mise en demeure préalable abouti à méconnaitre le droit à l’erreur de l’Association, tel que garanti par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— En cas de découverte d’irrégularités dans le cadre du contrôle de l’activité d’un centre de santé, le principe est que toute procédure de sanction doit être précédée d’une mise en demeure, avec pour objectif de permettre au centre de santé de modifier les pratiques contestées et ainsi de régulariser sa situation ; la mise en œuvre de la procédure conventionnelle dérogatoire sans mise en demeure préalable n’était pas juridiquement possible ;
— L’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration impose à l’administration de permettre aux administrés qui ont méconnu pour la première fois une règle applicable à leur situation ou commis une erreur matérielle lors du renseignement de leur situation, de la régulariser sans être sanctionnés ; la mise en œuvre irrégulière de la procédure conventionnelle sans mise en demeure préalable abouti à méconnaitre le droit à l’erreur de l’Association, tel que garanti par l’article L. 123-1 du CRPA ;
— A supposer que la mise en œuvre de la procédure conventionnelle dérogatoire soit régulière, ladite procédure a, en tout état de cause, été menée en violation du principe du contradictoire ;
— En ayant refusé de prendre en compte les observations écrites transmises par l’Association et ayant refusé de faire droit à sa demande d’être entendue oralement, le Directeur de la CPAM du Var a méconnu le principe du contradictoire, entachant d’irrégularité l’ensemble de la procédure ;
— En participant au délibéré et au vote de l’avis de la commission paritaire, le Directeur de la CPAM du Var a été amené à prendre position sur l’issue de la procédure conventionnelle dérogatoire, sans même disposer de l’avis de cette commission ; L’avis rendu par la commission paritaire le 18 décembre 2023 est donc irrégulier en raison de la présence en son sein de l’autorité compétente pour décider d’une sanction ; la participation du Directeur de la CPAM du Var au délibéré et au vote de l’avis rendu par la commission paritaire le 18 décembre 2023, l’a nécessairement conduit à se sentir lié par l’avis de ladite commission ; La sanction du 9 janvier 2024 est donc entachée d’incompétence négative et d’erreur de droit ;
— Seuls des manquements directement imputables au gestionnaire d’un centre de santé peuvent fonder une sanction conventionnelle ;
— L’Association ne joue aucun rôle dans la cotation des actes pratiqués par les chirurgiens-dentistes du Centre sur leurs patients ; le fait que les erreurs constatées soient systématiquement dues à une minorité de chirurgiens-dentistes, et de manière totalement inégale, démontre qu’il n’existe pas de phénomène de fraude systémique mise en place par l’Association ; le principe de la non-imputabilité au gestionnaire d’un centre de santé des erreurs de cotation commises par ses praticiens salariés a été reconnu par la Cour de cassation ; la sanction conventionnelle du 9 janvier 2024 méconnait le principe constitutionnel de responsabilité personnelle ;
— La sanction conventionnelle prononcée à l’égard de l’Association, à savoir une suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de 3 mois est manifestement disproportionnée
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Var représentée par l’AARPI Artemont agissant par Me Gérard Falala conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’Association Centre de santé dentaire de Toulon à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2400238 par laquelle l’Association Centre de santé dentaire de Toulon demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 février 2024, M. A a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me Ayache pour l’Association Centre de santé dentaire de Toulon ;
— Les observations de Me Gorse pour la Caisse primaire d’assurance maladie du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit,
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Par une décision du 9 janvier 2024, notifiée le 12 janvier 2024, le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var a infligé au centre de santé dentaire DENTEGO de Toulon une suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de 3 mois, à compter du 1er février 2024.
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués tels que visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’Association Centre de santé dentaire de Toulon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Association Centre de santé dentaire de Toulon, une somme de 1 500 euros au profit de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var en application de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Association Centre de santé dentaire de Toulon et autres est rejetée.
Article 2 : l’Association Centre de santé dentaire de Toulon, versera à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Centre de santé dentaire de Toulon et à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Fait à Toulon, le 16 février 2024.
Le Vice-président
Juge des référés,
Signé
Ph. A
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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