Rejet 24 novembre 2025
Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 nov. 2025, n° 2502059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Rivière, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que le défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le CESEDA l’expose à une mesure d’éloignement et l’empêche de bénéficier des conditions matérielles d’accueil alors même qu’il vit dans un logement insalubre avec sa fille, âgée de six ans, et sa femme, cette dernière étant malade et qu’ils n’ont pas revenus ;
- il s’est vu délivrer une convocation pour se présenter au guichet unique des demandeurs d’asile le 16 décembre 2026 ; ce défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le CESEDA ainsi que l’impossibilité de bénéficier des conditions matérielles d’accueil portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ;
- qu’il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant a obtenu une nouvelle convocation le 1er avril 2026 ;
- il ne fait état d’aucune circonstance particulière de vulnérabilité nécessitant l’intervention du juge dans un délai très restreint.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topsi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 novembre 2025 à 10 heures 30 en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Topsi, juge des référés,
- les observations de M. A…, assisté de M. B…, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête et qui précise que sa fille vit avec sa mère au Brésil.
Le préfet de la Guyane n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée, ce jour, à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant haïtien, a été reçu le 19 juin 2025 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été fixé initialement au 16 décembre 2026, puis avancé au 1er avril 2026. Par sa requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de le convoquer dans un délai de trois jours pour l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Le département de la Guyane connaît une forte augmentation des demandes d’asile depuis 2024 et des moyens ont d’ores et déjà été mis en œuvre pour assurer le traitement de ces demandes toutefois il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le délai de 128 jours, pendant lequel M. A… ne peut avoir la protection demandée ainsi que l’accès aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficient les demandeurs d’asile, apparaît manifestement excessif. Ainsi, le requérant justifie d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
6. Ces dispositions du CESEDA, transposant les objectifs de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, font peser sur l’Etat une obligation de résultat s’agissant des délais dans lesquels les demandes d’asile doivent être enregistrées. Il incombe en conséquence aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires au respect de ces délais.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane, qui a fixé à l’intéressé un rendez-vous le 1er avril 2026, soit dans un délai de 128 jours, n’a pas placé M. A… en mesure de voir sa demande d’asile examinée dans un délai raisonnable. Il s’ensuit, dès lors qu’il y a urgence à faire cesser cette atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane, à qui il appartient de procéder à l’enregistrement des demandes d’asile dans les délais prévus par l’article L. 521-4 du CESEDA, d’enregistrer, conformément à ces dispositions, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par le requérant. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à Me Rivière, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane d’enregistrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par M. A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Rivière une somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Rivière et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Atteinte
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Statuer ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Forêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stipulation ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- État de santé, ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Aide financière ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Famille ·
- Mineur ·
- Aide à domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Allocations familiales ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Erreur ·
- Juge des référés ·
- Dérogatoire
- Assemblée nationale ·
- Rupture conventionnelle ·
- Questeur ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Évaluation ·
- Carrière ·
- État de santé, ·
- Indemnité de rupture
- Offre ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Acheteur ·
- Surveillance ·
- Notation ·
- Référé précontractuel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Urgence ·
- L'etat
- Retraite complémentaire ·
- Non titulaire ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Régime de retraite ·
- Juridiction administrative ·
- Différend ·
- Assurances sociales ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.