Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 24 févr. 2025, n° 2400662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400662 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme B A demande au tribunal de condamner l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC) à lui verser des arrérages de pension de retraite complémentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la Caisse des dépôts et consignation conclut au rejet de la requête au motif de l’incompétence de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d’un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux. ». Il résulte de ces dispositions que le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié non à la qualité des personnes en cause mais à la nature même du différend.
3. D’autre part, il résulte de l’ensemble des dispositions du décret du 23 décembre 1970 portant création d’un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques, et notamment de son article 2 qui en confie la charge à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), désormais mentionnée à l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale en tant que régime de retraite complémentaire obligatoire, que les litiges relatifs à l’application de ce régime aux personnes concernées sont au nombre des « différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale », au sens des dispositions de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent par suite de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
4. La demande de Mme A, agente non titulaire de la commune d’Evreux admise à la retraite, tend au versement d’arrérages de pension de retraite complémentaire par l’IRCANTEC. Elle est ainsi relative aux droits que l’intéressée estime tenir de sa qualité d’assurée sociale et ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative. Elle doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Nancy, le 24 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J. -F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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