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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 26 sept. 2024, n° 2317833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juillet et 27 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Brame, demande au tribunal :
1°) d’annuler la rupture conventionnelle conclue avec l’Assemblée nationale le 2 juin 2023 mettant fin de manière anticipée à son contrat de travail à durée déterminée ;
2°) de condamner l’Assemblée nationale à lui verser la somme de 1 015,42 euros correspondant à la différence entre le montant brut et le montant net de son indemnité conventionnelle ;
3°) de condamner l’Assemblée nationale à lui verser la somme de 51 198 euros brut en tenant compte du calcul et des déductions pour arriver à la valeur nette au jour du prononcé du jugement, en réparation du préjudice moral et de carrière qu’il estime avoir subi du fait de la signature de la convention de rupture conventionnelle ainsi que la somme de 7 790,32 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés annuels et jours de réduction du temps de travail qu’il aurait acquis du 1er juillet 2023 au 14 mars 2024, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l’Assemblée nationale à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de carrière qu’il estime avoir subi en raison de l’absence de fiche d’évaluation rendant ainsi difficile sa recherche d’emploi ;
5°) de mettre à la charge de l’Assemblée nationale une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Assemblée nationale aurait dû refuser la rupture conventionnelle dès lors que sa demande de rupture n’a pas été faite par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
— conformément à l’article 90 de l’arrêté du Président et des questeurs n°21-112 du 28 octobre 2021 et aux articles L. 242-1 II 7° et L. 136-1-1 III du code de la sécurité sociale, l’indemnité de rupture conventionnelle aurait dû être exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale ;
— son état de santé et le harcèlement moral dont il a été victime a vicié son consentement à la rupture conventionnelle et doit ainsi entraîner la requalification de celle-ci en licenciement abusif ;
— l’illégalité de cette rupture conventionnelle lui a causé un préjudice moral et de carrière, cause d’une perte certaine de rémunération et de difficultés dans la recherche d’un nouvel emploi ;
— l’absence d’évaluation annuelle lui cause un préjudice de carrière qui peut être évalué 10 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 octobre et 15 décembre 2023, le président de l’Assemblée nationale, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Il fait valoir que les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 janvier 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 ;
— le règlement intérieur sur l’organisation des services portant statut du personnel de l’Assemblée nationale ;
— l’arrêté du Président et des questeurs n°21-112 relatif au cadre d’emploi des contractuels de l’Assemblé nationale du 28 octobre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— et les observations de M. B et de Me Fergon, représentant l’Assemblée nationale.
Une note en délibéré a été enregistrée le 18 septembre 2024 pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par l’Assemblée nationale à compter du 15 mars 2021, au sein de la direction des systèmes informatiques en qualité de chargé du développement d’un portail de gestion de données administratives des députés et de leurs collaborateurs dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de trois ans. Il a été placé en arrêt maladie à compter du 4 mai 2023. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2023, M. B a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour le 22 mai suivant. Par courriel du 13 mai 2023, il a sollicité une rupture conventionnelle. Cette dernière a été signée le 2 juin 2023 et prévoit la fin du contrat de M. B pour le 30 juin 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette rupture conventionnelle et de condamner l’Assemblée nationale à lui verser la somme totale de 70 003,74 euros en raison des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la rupture conventionnelle du 2 juin 2023 :
2. Aux termes de l’article 8 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 : « Les agents titulaires des services des assemblées parlementaires sont des fonctionnaires de l’Etat dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par le bureau de l’Assemblée intéressée, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel () La juridiction administrative est appelée à connaître de tous litiges d’ordre individuel concernant ces agents et se prononce au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l’ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat visées à l’article 34 de la constitution ».
3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du Président et des questeurs du 28 octobre 2021 : « Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux contractuels employés dans les services de l’Assemblée nationale. / (). », et aux termes de son article 95 : « L’administration et le contractuel recruté par contrat à durée déterminée peuvent convenir de la rupture du contrat qui les lie d’un commun accord. Cette rupture peut prendre la forme d’une rupture conventionnelle, dans les conditions prévues aux articles 86 à 94. »
4. Aux termes de l’article 88 du même arrêté : « La procédure de rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du contractuel ou de l’administration. / Le demandeur informe l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre décharge. / Lorsque la demande émane du contractuel, il adresse sa lettre à la direction des Ressources humaines, après information de son directeur. » Enfin, l’article 90 du même arrêté dispose que « le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieur » à quatre seuils de montants qu’il fixe aux alinéas 1 à 4.
En ce qui concerne le vice de procédure :
5. Il ressort des dispositions précitées qu’une procédure spécifique de rupture conventionnelle, qui n’est ni un principe général du droit ni une garantie fondamentale, a été prévue pour les agents contractuels de l’Assemblée nationale par l’arrêté du Président et des questeurs du 28 octobre 2021. Par suite, le vice de procédure au regard des dispositions du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, si la demande de rupture conventionnelle a été envoyée par courriel et non par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 88 précité, ce vice n’a pas été de nature à priver le requérant d’une garantie et n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’existence d’un vice du consentement :
6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En outre, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
7. Pour faire présumer l’existence du harcèlement moral qu’il invoque, M. B fait valoir que son état de santé et sa situation de harcèlement moral ont eu pour effet de vicier son consentement lors de la signature de la rupture conventionnelle. Il soutient notamment qu’il a fait l’objet de pressions et d’un acharnement à la suite de courriels échangés entre le 7 et le 10 février 2023. Toutefois, il ressort de ces courriels produits au dossier, dont le ton est cordial et bienveillant à l’égard de l’intéressé, que ce dernier a été déplacé afin de l’éloigner de sa cheffe de projet qui avait déclaré être en souffrance en raison du comportement du requérant. Indépendamment du comportement de M. B, cette mesure a été prise dans l’intérêt du service afin de préserver l’état de santé d’un agent en souffrance et n’excède pas les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction et de la teneur des courriels précités qu’entre le 7 et le 10 février 2023, que M. B aurait fait l’objet de pressions ou d’acharnement susceptibles d’affecter son état de santé. Il en est de même de l’engagement de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle qui relate les faits et comportements répétés imputables au requérant et de la retenue sur salaire pour service non fait. Ainsi, il ne ressort d’aucun élément du dossier, en particulier pas des échanges de courriels, que sa hiérarchie aurait adopté à son égard un comportement susceptible de faire présumer l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral. Enfin, la seule production d’un arrêt de travail à compter du 4 mai 2023 et de l’ordonnance médicale prescrivant notamment des anxiolytiques ne permettent pas à eux seuls d’imputer la dégradation de son état de santé à des agissements malveillants de sa hiérarchie. Par suite, les faits allégués par le requérant ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre ayant eu pour conséquence d’altérer son consentement lors de la rupture conventionnelle.
En ce qui concerne le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle :
8. D’une part et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 7 du présent jugement, le requérant ne peut pas se prévaloir utilement des dispositions du code de la sécurité sociale qui ne sont pas applicables aux agents de l’Assemblée nationale. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, au regard de l’article 90 de l’arrêté du Président et des questeurs du 28 octobre 2021 précité que l’indemnité de rupture conventionnelle aurait dû être exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le montant de cette indemnité aurait dû exclure les cotisations de sécurité sociale.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. D’une part, il résulte de ce qui a été dit que la rupture conventionnelle attaquée n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre l’Assemblée nationale. Les conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité de cette rupture conventionnelle doivent donc être rejetées.
10. D’autre part, aux termes de l’article 18 de l’arrêté du Président et des questeurs du 28 octobre 2021 : « Les contractuels recrutés par une durée supérieure à un an font l’objet d’une évaluation professionnelle tous les ans par leur directeur et, le cas échéant, selon l’organisation de la direction, par leurs supérieurs hiérarchiques direct. () » En l’espèce, s’il n’est pas contesté que M. B n’a pas fait l’objet d’une évaluation annuelle, le requérant se borne à invoquer un préjudice de carrière au motif que cette absence de fiche d’évaluation rend difficile sa recherche d’emploi. Toutefois, le requérant ne donne aucune précision quant aux années durant lesquelles il n’a pas été évalué et il ne produit en tout état de cause aucune pièce de nature à établir la réalité de ce préjudice et notamment de ses démarches pour trouver un emploi et le cas échéant du lien qui existerait entre l’absence d’évaluation et ses difficultés alléguées. Il en résulte que les conclusions indemnitaires en raison de l’absence d’évaluation annuelle doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Assemblée nationale, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’Assemblée nationale présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Assemblée nationale présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président de l’Assemblée nationale.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au président de l’Assemblée nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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