Rejet 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 avr. 2026, n° 2601208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, la société Perin Surveillance, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation d’un marché en procédure adaptée engagée par le conseil départemental des Ardennes relatif à la remise en sécurité dans le domaine de la sûreté-anti-intrusion-contrôle d’accès-vidéo surveillance pour le patrimoine du Conseil départemental ou à titre subsidiaire d’ordonner sa reprise.
Elle soutient que :
l’acheteur a manqué à son obligation de transparence et de motivation dès lors qu’il n’a pas porté à sa connaissance les motifs justifiant le rejet de son offre en ce qu’il s’est borné à mentionner les notes obtenues ;
le Conseil départemental des Ardennes a commis une erreur manifeste d’appréciation, la notation qui lui a été attribuée étant significativement inférieure à celle de l’attributaire, notamment s’agissant du critère relatif à la méthodologie travaux en raison de la prise en compte d’un planning détaillé non exigé par le RC et le CCTP, du critère relatif à la présentation succincte du contenu du futur cahier de maintenance et d’entretien et du critère relatif à la communication auprès des utilisateurs ;
l’égalité de traitement n’a pas été respectée par l’acheteur ce dernier s’étant abstenu d’engager des négociations alors même que le règlement de la consultation prévoyait cette possibilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le Conseil départemental des Ardennes conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Perin Surveillance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la société requérante a été informée conformément aux dispositions de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique ; la société n’a pas demandé la communication de motifs supplémentaires ;
aucun des éléments dont la société requérante fait état dans sa requête n’est de nature à démontrer l’existence d’une dénaturation de son offre ;
il n’a pas entaché la procédure en ne recourant pas à la négociation, compte tenu des termes du le règlement de consultation ;
en tout état de cause, la société ne démontre pas que ses intérêts ont été lésés.
La requête a été communiquée à la société Eiffage Energie Systèmes qui n’a pas produit d’observations mais des pièces (non communiquées).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus à l’audience publique du 14 avril 2026 tenue en présence de
Mme Ramirez, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
- les observations de Me Camara, pour le conseil départemental des Ardennes qui rappelle que la procédure de passation en procédure adaptée et les moyens développés dans ses écritures ; qui insiste sur ce que la société ne se prévaut jamais de la dénaturation de son offre et sur la critique ce certain critère ou sous-critère.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence du 23 janvier 2026, le Conseil départemental des Ardennes a engagé un marché en procédure adaptée ouverte, en application des articles L. 2123, 1° et R. 2123-1 et suivants du code de la commande publique, pour la remise en sécurité dans le domaine de la sûreté-anti-intrusion-contrôle d’accès-vidéo surveillance pour le patrimoine du Conseil départemental. Le 31 mars 2026, le Conseil départemental des Ardennes a rejeté l’offre de la société Perin Surveillance. Par la présente requête, la société Perrin Surveillance demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation engagée par le Conseil départemental des Ardennes ou subsidiairement d’en prononcer la reprise.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « I.-Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ».
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne la motivation :
Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. » et aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. (…).
L’exigence de motivation de la décision rejetant une offre a, notamment, pour objet de permettre à l’auteur de cette offre de contester utilement le rejet qui lui a été opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Toutefois, un tel manquement n’est plus constitué si les motifs de cette décision ont été communiqués au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la société Perrin aurait demandé au conseil départemental, alors que la lettre de rejet comprenait les notes obtenues par elle-même et la société attributaire, les motifs du rejet de son offre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision par laquelle le conseil départemental a rejeté son offre est écarté.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation et la violation du principe d’égalité de traitement :
Aux termes de l’article 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. (…) ».
D’une part, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
D’autre part, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, notamment, de procéder à une nouvelle appréciation des offres remises, ni de modifier les notes attribuées aux candidats par le pouvoir adjudicateur, ni de neutraliser des critères et procéder à un nouveau classement des offres, ni d’autoriser qu’un candidat modifie, devant le juge, son offre pour la rendre plus compétitive ou justifie, par des éléments non communiqués à l’appui de son offre, de ce qu’il est en mesure de réaliser une prestation.
La société requérante soutient que son offre a été dénaturée par le Conseil départemental des Ardennes au titre de l’évaluation de la valeur technique et plus précisément des sous-critères : 2.3 « Méthodologie des travaux envisagés par phase de travaux », 2.4 « Présentation succincte du contenu du futur cahier de maintenance et d’entretien » et 2.5 « Communication envisagée pour informer chaque agent des nouvelles dispositions intrinsèques au site auquel il est rattaché ».
En premier lieu, le sous critère « Méthodologie des travaux envisagés par phase de travaux » de la valeur technique portait sur la méthodologie des travaux envisagés par phase de travaux et contraintes des sites et nécessitait des candidats qu’ils justifient de la gestion des contraintes. A cet égard, par l’intermédiaire du CCTP et du RC, l’acheteur a exposé ses attentes relatives à ce critère en insistant sur les contraintes existantes au sein de certains sites qui pourraient alors compromettre le respect des délais du marché. Or, il résulte du rapport d’analyse des offres qu’a seulement été portée une appréciation sur l’offre de chacun des candidats. En particulier, la circonstance que le candidat retenu ait communiqué un planning détaillé avec le nombre de personnels en site pour pallier les contraintes a permis de regarder l’offre de cette société comme meilleure alors que la société requérante s’est bornée dans son mémoire technique à indiquer « identification des contraintes » et adaptation aux conditions de chaque site. Dès lors, en prenant en considération dans sa notation l’absence de développements à ce sujet par la société Perin Surveillance au sein de son mémoire technique, le Conseil départemental des Ardennes n’a pas dénaturé le contenu de son offre sur ce point. Le moyen doit être écarté.
En second lieu, concernant les sous-critères « Présentation succincte du contenu du futur cahier de maintenance et d’entretien » et « Communication envisagée pour informer chaque agent des nouvelles dispositions intrinsèques au site auquel il est rattaché », les documents relatifs à la passation, définissant ces sous-critères, impliquaient que la société requérante présente, au sein de son mémoire technique, une méthodologie d’intervention relative à la maintenance mais également un plan de communication détaillé afin d’assurer la formation effective des agents présents sur site. En se bornant à constater un écart de notation, alors qu’il n’appartient pas au juge précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres et faute pour le requérant d’avoir apporté des précisions suffisantes sur une éventuelle dénaturation de son offre, le moyen, à le supposer opérant ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la dénaturation des offres doit être écarté dans l’ensemble de ses branches.
En ce qui concerne l’absence de mise en œuvre de la procédure de négociation :
Selon l’article L. 2123-1 du code de la commande publique : « Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l’acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l’exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée. (…) ». Aux termes de l’article L. 2124-3 du même code : « la procédure avec négociation est la procédure par laquelle l’acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques ».
Aux termes de l’article R. 2123-4 du code de la commande publique : « Lorsqu’il recourt à une procédure adaptée, l’acheteur en détermine les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat. » et aux termes de l’article R. 2123-5 du même code : « Lorsque l’acheteur prévoit une négociation, il peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué qu’il se réserve cette possibilité dans les documents de la consultation. ».
Le règlement de la consultation du marché public de prestations en litige précise, en son article 2, que la procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte, soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° et en son article 4 que : « L’acheteur se réserve la possibilité d’engager des négociations (…). Les négociations seront engagées avec l’ensemble des candidats à l’issue de l’analyse des offres initiales (…). Toutefois l’acheteur pourra attribuer le contrat sur la base des offres initiales sans négociation. ».
Il résulte ainsi des termes mêmes du règlement de la consultation que le Conseil départemental des Ardennes s’est seulement réservé la possibilité de recourir à une négociation. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à reprocher l’absence de recours à cette procédure par le pouvoir adjudicataire. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mise en œuvre de la procédure de négociation prévue au règlement de consultation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Perin Surveillance doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Perin Surveillance le versement d’une somme au Conseil départemental des Ardennes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Perin Surveillance est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil départemental sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Perin Surveillance, au Conseil départemental des Ardennes et à la société Eiffage Energie Systèmes.
Fait à Châlons en Champagne, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne au Préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commerçant ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Mentions ·
- Refus ·
- Demande ·
- Profession artistique ·
- Étranger
- Environnement ·
- Site ·
- Pollution ·
- Littoral ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Police ·
- Installation classée ·
- Déchet ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Martinique ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Territoire français ·
- Responsabilité ·
- Étranger ·
- Conclusion ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Sri lanka ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Destination ·
- Risque ·
- Ressortissant
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Concubinage ·
- Agent assermenté ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Enquête
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stipulation ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- État de santé, ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Aide financière ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Famille ·
- Mineur ·
- Aide à domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Allocations familiales ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Atteinte
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Statuer ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Forêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.