Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 3 déc. 2024, n° 2408224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme A C, représentée par la SELARL Anderson Cherfa Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation quant à son état de santé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2024 à 12 heures.
Un mémoire en défense, présenté par la préfète de l’Essonne, a été enregistré le 8 novembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Cherfa, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante algérienne née en 1966, est entrée en France le 25 mai 2023 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 24 avril au 23 juillet 2023. Elle a sollicité, le 8 décembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 19 août 2024, dont Mme C demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-084 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n° 91-2024-052 du même jour, la préfète de ce département a donné délégation à M. D B, sous-préfet de Palaiseau, à l’effet de signer l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment l’avis du 19 avril 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), précise les conditions d’entrée et de séjour en France de la requérante et indique qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. L’arrêté attaqué examine également la situation personnelle de l’intéressée au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que l’arrêté mentionne à tort la présence de son époux en France alors que celui-ci serait rentré en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait porté cet élément à la connaissance de la préfète avant que ne soit pris l’arrêté en litige. Enfin, si l’arrêté comporte effectivement une erreur quant à la date de naissance de la requérante, il ressort des termes mêmes de la décision, qui mentionne par ailleurs que l’intéressée est entrée en France à l’âge de 57 ans, qu’il ne s’agit que d’une simple erreur matérielle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour de la requérante, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur l’avis du 19 avril 2024, émis par le collège de médecins de l’OFII, indiquant que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, Mme C peut cependant bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, à destination duquel elle peut voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, Mme C, qui fait valoir qu’elle souffre de graves problèmes cardiaques ainsi que d’un diabète de type 1, verse aux débats différents certificats médicaux, comptes-rendus d’examens et ordonnances qui attestent de ses problèmes de santé et de ce qu’elle fait l’objet d’un suivi médical en France. Toutefois, aucune de ces pièces ne précise que ce suivi ne pourrait se réaliser en Algérie, et que l’intéressée ne pourrait y bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la présence de ses enfants serait indispensable à ses côtés, ni que son état de santé nécessiterait une assistance qui ne pourrait lui être procurée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est présente sur le territoire français depuis moins de 18 mois à la date de l’arrêté contesté. Si elle se prévaut de la présence en France de ses trois enfants majeurs, en situation régulière, elle n’établit pas, ainsi qu’il est dit au point 5, que leur présence auprès d’elle serait nécessaire. Elle fait également valoir, sans toutefois l’établir, avoir été victime de violences psychologiques de la part de son époux, qui est retourné en Algérie et contre lequel elle déclare avoir engagé une procédure de divorce. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue d’attache dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 57 ans. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là que la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caron, présidente-rapporteure,
Mme Marc, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
V. CaronL’assesseure la plus ancienne,
signé
E. Marc
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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