Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 9 juin 2026, n° 2206975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juin 2022 du ministre de l’intérieur en tant qu’il prévoit, en son article 3, qu’elle est redevable de la somme forfaitaire liée à l’application de l’article 1er de l’arrêté du 5 février 1997.
Elle soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- l’arrêté du 5 février 1997 portant application de l’article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 relatif à l’engagement de servir l’Etat et au remboursement d’une somme forfaitaire par certains élèves ou anciens élèves issus des corps actifs des services de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- et les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, nommée élève gardienne de la paix par un arrêté du 25 janvier 2022, a présenté sa démission le 13 juin 2022. Par un arrêté du 23 juin 2022, le ministre de l’intérieur a accepté sa demande de démission. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il prévoit, en son article 3, qu’elle est redevable de la somme forfaitaire liée à l’application de l’article 1er de l’arrêté du 5 février 1997.
Aux termes de l’article 9 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version applicable au litige : « La nomination en qualité d’élève dans un corps des services actifs de la police nationale est subordonnée à la souscription de l’engagement préalable de rester au service de l’Etat pendant une période de quatre ans à compter de la titularisation si la durée de la formation initiale est inférieure ou égale à un an, de cinq ans si cette durée est supérieure à un an et inférieure à deux ans, de sept ans si la durée de la formation initiale est égale ou supérieure à deux ans. / L’élève ou l’ancien élève qui, pour toute autre cause que l’inaptitude physique, met fin à sa scolarité plus de trois mois après son admission ou qui rompt son engagement doit reverser au Trésor une somme forfaitaire fixée par arrêté du ministre de l’intérieur dont le montant ne peut dépasser le montant cumulé du traitement perçu en qualité d’élève, de l’indemnité de résidence et des frais d’études. / En cas de difficultés personnelles graves, il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 février 1997 portant application de l’article 9 du décret 9 mai 1995 relatif à l’engagement de servir l’Etat et au remboursement d’une somme forfaitaire par certains élèves ou anciens élèves issus des corps actifs des services de la police nationale : « En application des dispositions de l’article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé, la somme forfaitaire due par l’élève qui, pour toute autre cause que l’inaptitude physique, interrompt sa scolarité plus de trois mois après son admission ou par l’ancien élève qui met fin à son stage ou qui rompt son engagement de servir l’Etat est fixée conformément aux articles 2 à 4 du présent arrêté. / Toutefois, l’élève qui interrompt sa scolarité pour rejoindre son corps d’origine de la police nationale est dispensé du remboursement de cette somme forfaitaire ». Enfin, aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 5 février 1997 : « En cas de difficulté personnelle grave, l’élève ou l’ancien élève peut être dispensé de tout ou partie de l’obligation de remboursement de la somme forfaitaire mentionnée aux articles 2, 3 ou 4 ci-dessus, par arrêté du ministre de l’intérieur ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’élève gardien de la paix qui, pour toute autre cause que l’inaptitude physique, interrompt sa première période de formation de huit mois au sein d’une structure de formation de la police nationale plus de trois mois après son admission, est tenu de rembourser au Trésor public une somme forfaitaire, correspondant au montant des trois derniers mois de son traitement brut, hors indemnités, alors même qu’il n’aurait pas souscrit un engagement préalable de rester au service de l’État préalablement à sa nomination en qualité d’élève, sauf à ce qu’il soit dispensé du remboursement de tout ou partie de cette somme en cas de difficulté personnelle grave.
Si la requérante, qui indique être employée en contrat à durée déterminée, fait valoir des difficultés financières importantes et ne pas disposer des moyens financiers suffisants pour rembourser le coût de sa scolarité, elle n’apporte aucun élément au soutien de son moyen, comme le fait valoir le ministre en défense. Dès lors que l’intéressée n’établit pas justifier de difficultés personnelles graves, c’est à bon droit que le ministre de l’intérieur a déclaré Mme A… redevable de la somme forfaitaire liée à l’application des dispositions précitées de l’article 1er de l’arrêté du 5 février 1997 et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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