Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 19 déc. 2023, n° 2300958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, Mme A… E…, représentée par Me Marguet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire nigérien contre un permis de conduire français ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire nigérien contre un permis de conduire français dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
le préfet n’a accompli aucune diligence auprès des autorités nigériennes afin de vérifier l’authenticité de son permis de conduire ;
le caractère falsifié de son permis de conduire n’est pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 26 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante nigérienne, a sollicité, le 16 juin 2021, l’échange de son permis de conduire, délivré le 11 juin 2015 par les autorités nigériennes, contre un permis de conduire français. Par une décision du 5 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, Mme E… demande l’annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux présenté le 25 août 2022.
En premier lieu, la décision du 5 juillet 2022 est signée par Mme B… D…, directrice du centre d’expertise et de ressources titres (CERT) échange de permis de conduire étrangers, à laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 12 octobre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégué sa signature à l’effet de signer, dans le cadre des attributions relevant de la compétence du CERT, tous arrêtés et décisions individuelles à l’exception des arrêtés réglementaires et des circulaires aux maires. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige est fondée sur les dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route et l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen. Elle précise que le permis de conduire présenté par Mme E… a subi des modifications ou altérations de sorte qu’il constitue une falsification. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. (…) E. -Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ».
Il résulte des dispositions précitées qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé en fraude documentaire et, si le caractère frauduleux est confirmé par cet avis, peut refuser l’échange sans faire usage de la faculté qui lui est ouverte de saisir l’autorité étrangère qui a délivré le titre. En pareil cas, le titulaire du permis peut tenter de rapporter la preuve de l’authenticité du titre par tout moyen, dès lors que les documents produits présentent à la fois un caractère probant et des garanties d’authenticité.
Il ressort du rapport d’analyse du permis de conduire nigérien présenté par Mme E…, réalisé le 22 juin 2022 par la division de l’expertise en fraude documentaire de la police aux frontières que, d’une part, la photographie de l’intéressée ne comporte aucune trace de cachet humide alors que le support au niveau de la photographie en présente deux et, d’autre part, qu’un des cachets humides est visible sous la photographie de Mme E… ce dont il peut être déduit que la photographie a été remplacée a posteriori. Cette analyse a été confirmée par un second rapport daté du 5 avril 2023 du même service. Eu égard à ces éléments, ces deux rapports concluent au caractère falsifié du permis de conduire présenté par Mme E… par substitution de la photographie du titulaire.
D’une part, ainsi qu’il résulte du point 5, le préfet de la Loire Atlantique n’était pas tenu, compte tenu du résultat concordant de ces deux rapports d’analyse, de consulter les autorités du Niger avant de refuser d’échanger le permis de conduire nigérien de Mme E… contre un permis de conduire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée sur ce point doit donc être écarté.
D’autre part, pour établir le caractère authentique de son permis de conduire, Mme E… produit une attestation d’authenticité datée du 7 mars 2022 par laquelle le directeur de la circulation et de la sécurité routière du Niger atteste que le permis de conduire de Mme E… « ne fait l’objet ni de suspension, de retrait et d’annulation des droits à conduire de son titulaire ». Toutefois, ce document ne présente aucune garantie d’authenticité et, dès lors, ne permet pas d’écarter les conclusions précises et circonstanciées des deux rapports mentionnés au point 6. Par ailleurs, ne sont pas davantage de nature à remettre en cause les conclusions de ces rapports, la circonstance, peu vraisemblable selon laquelle la photographie originale du permis de conduire de Mme E… s’est décollée et qu’elle y a apposé, par erreur, une photographie différente.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant l’échange de son permis de conduire nigérien contre un permis de conduire français serait entachée d’illégalité. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E…, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Marguet.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président,
S. C…
La greffière,
Mathieu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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