Annulation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2506404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 18 mai 2025 sous le n° 2506404, M. C… D…, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’instruire à nouveau sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 18 mai 2025 sous le n° 2506405, Mme A… B…, épouse D…, représentée par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’instruire à nouveau sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B…, épouse D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- les observations de Me Zerrouki, représentant les requérants et celles de M. D….
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse D… et M. D…, ressortissants de nationalité algérienne, nés le 26 décembre 1987 et le 7 septembre 1991, ont sollicité, le 14 août 2024, leur admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 8 avril 2025, dont les intéressés demandent l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2506404 et n° 2506405, présentées par M. D… et par Mme B… épouse D… sont dirigées contre des décisions relatives à la situation d’une même famille, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D… et Mme B…, épouse D…, déclarent être entrés en France, pour la dernière fois, le 30 décembre 2019, accompagné de leurs deux enfants, nés le 28 août 2014 et le 14 septembre 2016, sous couvert d’un visa C et y avoir résidé de manière continue depuis lors. Les nombreuses pièces produites, constituées de factures établies à leurs deux noms, de relevés bancaires et d’avis d’imposition, permettent d’établir que Mme et
M. D…, mariés depuis le 22 octobre 2013, ont une résidence habituelle en France depuis plus de cinq ans à la date des arrêtés attaqués ainsi que de justifier la scolarisation continue de leurs enfants, inscrits respectivement en classes de CM2 et de CE2 à la date des décisions attaquées. En outre, M. D… a la qualité de dirigeant d’une entreprise spécialisée dans la pose et dépose de pare-brise depuis le 2 juin 2022, entreprise dont le chiffre d’affaires est en progression constante et dont le sérieux est corroboré par de nombreuses attestations de clients et collaborateurs professionnels. Mme D… produit, pour sa part, une promesse d’embauche établie, le
4 mars 2025, par le gérant d’un restaurant de Marseille pour un emploi de serveuse ainsi que divers documents témoignant de sa volonté d’insertion sociale, comprenant notamment des attestations de bénévolat, de don du sang, de suivi de cours d’apprentissage du français et des témoignages de professeurs soulignant son implication réelle dans la réussite scolaire de ses enfants. Les requérants se prévalent, également, de la présence en France de plusieurs membres de leur famille, titulaires de carte de résident ou de nationalité française avec lesquels ils entretiennent des liens réguliers. Dans ces conditions, en dépit du caractère relativement récent de l’activité d’auto-entrepreneur de M. D…, M. et Mme D… doivent être regardés comme ayant fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, les arrêtés litigieux ont porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et ont méconnu les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer les autres moyens des requêtes, M. et Mme D… sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 8 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation par le présent jugement des arrêtés en litige implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. et Mme D… un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de leur délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour leur permettant de travailler. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros à verser à M. et Mme D… en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 8 avril 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. D… et à Mme B…, épouse D… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour leur permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme globale de 1 500 euros à M. D… et à
Mme B…, épouse D… en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Mme A… B…, épouse D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence ·
- Durée
- Recouvrement ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Comptable ·
- Créance ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Métro ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Juridiction administrative ·
- Mobilité ·
- Compétence ·
- Ligne ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Argent ·
- Condamnation ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Saisie ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Document ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Communication ·
- Hospitalisation ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Agence régionale ·
- Assistance
- Languedoc-roussillon ·
- Sénégal ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Armée ·
- Marches ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Drogue ·
- Écoute ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Information ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Éducation physique ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Formation ·
- Commissaire de justice ·
- Degré
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Santé ·
- Scolarité ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.