Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2310597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2023 et le 15 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Ganne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté sa demande d’obtention de l’aide à la formation professionnelle de « musicien spécialisé MAO et musiques électroniques » du 7 novembre 2022 au 30 juin 2023, ainsi que la décision du 7 juin 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de lui verser l’aide à la formation professionnelle continue « Pass sud formation » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête a été déposée dans les délais de recours contentieux ;
- les décisions en litige sont entachées d’une erreur de fait ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les conclusions en annulation sont irrecevables dès lors que la décision du 10 mars 2023 présente le caractère d’une décision confirmative ;
les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Le 16 janvier 2026, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… dès lors que l’annulation de la décision attaquée n’est plus susceptible de produire un effet utile, la formation « Pass Sud formation » ayant été supprimée.
Des observations sur ce moyen d’ordre public, enregistrées le 22 janvier 2026, ont été présentées pour M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
et les observations de Me Ganne, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a présenté une demande d’aide à la formation professionnelle continue dans le cadre du dispositif « Pass sud formation » mis en œuvre par une délibération du conseil régional du 25 février 2022, pour suivre une formation de musicien spécialisé « MAO (musique assistée par ordinateur) et musiques électroniques » au centre de formation professionnelle de la musique de Marseille, pour la période du 3 octobre 2022 au 30 juin 2023. Cette demande a été rejetée le 23 septembre 2023 par la région Provence Alpes-Côte d’Azur au motif qu’elle avait été présentée hors délai. L’intéressé a alors présenté une nouvelle demande réceptionnée le 7 octobre 2022 pour une formation du 7 novembre 2022 au 30 juin 2023. Le 10 mars 2023, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté cette seconde demande au motif que M. B… avait débuté la formation dès le 3 octobre 2022, soit pour la période initiale qui avait fait l’objet du refus initial. L’intéressé a contesté ce refus par un recours gracieux le 9 mai 2023, qui a été rejeté par une nouvelle décision du 7 juin 2023. M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 10 mars 2023 ainsi que la décision du 7 juin 2023 rejetant son recours gracieux.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
En premier lieu, par un arrêté du 16 septembre 2021 régulièrement publié, le président du conseil régional a consenti une délégation de signature à M. D… C…, directeur de l’emploi, de la formation et de l’information aux métiers à la direction régionale adjointe économie, emploi, formation, innovation et international. Par suite, le moyen, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui est inopérant doit, en tout état de cause, être écarté.
En second lieu, par délibération n°22-104 du 25 février 2022 du conseil régional, une aide individuelle à la formation, présentant le caractère d’une aide sociale, peut être octroyée à tout demandeur d’emploi portant sur un projet de formation individuelle proposé par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Aux termes de l’article 4 de cette délibération : « (…) Toute demande doit être déposée dans une période allant de 60 jours à 30 jours avant le démarrage de la formation. En dehors de cette période de dépôt, le dossier sera rejeté au motif “hors délais”. (…) Il est rappelé que le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une peine d’amende de 30 000 € (article 441-6 du code pénal). Une seule demande peut être formulée par personne pour la même formation lors de la même année civile. ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’aide individuelle à la formation, qui présente un caractère subsidiaire et complémentaire aux aides équivalentes susceptibles d’être accordées par d’autres partenaires institutionnels, peut être octroyée à tout demandeur d’emploi pour une formation proposée par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. En outre, l’attribution de cette aide ne constitue pas un droit. Elle est attribuée au niveau local, en fonction de priorités arrêtées au niveau régional, dans la limite des enveloppes disponibles et compte tenu des possibilités de reprise d’emploi selon le projet personnalisé propre à chaque demandeur d’emploi.
6. Il résulte de l’instruction que l’intéressé a suivi la formation en musicologie sollicitée auprès de la région à compter du 3 octobre 2022 en dépit du refus qui lui avait été opposé le 23 septembre 2023 et qu’il l’a poursuivie alors même qu’un second refus lui avait été opposé le 10 mars 2023 pour la période du 7 novembre au 23 juin 2023 au motif « d’une fausse déclaration en vue d’obtenir une aide indue ». Il n’est pas contesté que le requérant a financé sur ses deniers personnels la période du 3 octobre 2022 au 28 octobre 2022, à concurrence de 1 800 euros payés le 10 octobre 2022 à l’organisme de formation et reste redevable d’une somme à payer de 5 450 euros auprès de ce même organisme. Tout d’abord, le financement de cette formation sur les deniers personnels de M. B… ne lui conférait aucun droit à en obtenir le remboursement par la région. Ensuite, ni l’article 3 de la délibération précitée relatif aux blocs de compétence de la région en matière de formation, ni l’article 6 de cette même délibération relatif à la possibilité de proratiser les remboursements en cas d’abandon de la formation ne permettent de fonder légalement la demande en litige. En tout état de cause, M. B… ne justifie pas avoir suivi cette formation avec sérieux et en avoir tiré profit. Par suite, le président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui a par ailleurs mis fin au dispositif « Pass Sud Formation » en raison de difficulté de financement de ce dispositif, n’a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit en édictant le refus contesté 10 mars 2023.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision de refus du 10 mars 2023 et de la décision du 7 juin 2023 rejetant son recours gracieux, et au prononcé d’une injonction d’octroi de l’aide sollicitée ainsi qu’à la mise à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur des frais liés à l’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, et à la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. FediLa greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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