Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 févr. 2026, n° 2600801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600801 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. C…, représenté par Me Chartrelle, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet de la Somme l’a assigné à résidence pour une durée de six mois et a fixé les modalités d’application de cette mesure.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est établie, dès lors que l’obligation de se présenter au commissariat de police d’Amiens les mardis, jeudis et vendredis à 8 h 30 est incompatible avec le suivi de ses études pour lesquelles il doit se rendre au centre de formation situé à Paris les lundis et mardis et qu’il risque d’être radié en cas d’absence ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté, dès lors qu’il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- les mesures prescrites par l’arrêté attaqué sont disproportionnées au regard de la liberté individuelle, dès lors que les modalités de l’obligation de se présenter au commissariat de police d’Amiens l’empêchent de poursuivre ses études et de bénéficier d’un suivi psychologique pour lesquels il doit se rendre à Paris.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 janvier 2026 sous le n°2600184 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Si, afin d’établir la situation d’urgence dont il se prévaut, M. A… soutient que l’obligation de se présenter au commissariat de police d’Amiens les mardis, jeudis et vendredis à 8 h 30 prescrite par l’arrêté contesté l’empêche de suivre ses études pour lesquelles il doit se rendre à un centre de formation situé à Paris les lundis et mardis, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date d’admission de l’intéressé en Bachelor commerce international, soit le 23 décembre 2025, celui-ci se trouvait en situation irrégulière et faisait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifiée le 7 décembre 2023 et à laquelle il s’est soustraite. Par suite, cette circonstance est imputable au caractère irrégulier du maintien de l’intéressé sur le territoire français qui s’est ainsi lui-même placé dans la situation d’urgence dont il se prévaut. Il s’ensuit que M. A… ne justifie pas de l’existence d’un préjudice grave et immédiat qu’emporterait l’arrêté attaqué sur sa situation. Au surplus, en l’état de l’instruction, les moyens soulevés par l’intéressé, tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du caractère disproportionné des mesures qu’il prescrit, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Dès lors, sa demande apparait manifestement mal fondée au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Fait à Amiens, le 19 février 2026.
Le président,
Juge des référés
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Annulation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Département ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Décision implicite ·
- Mobilité ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Action sociale ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Sanction ·
- Irrecevabilité ·
- Légalité
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Constitutionnalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Question ·
- Non-rétroactivité ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Aide
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Avancement ·
- Traitement ·
- Fonction publique territoriale ·
- Rémunération ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Pourparlers ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Permis de construire
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Document ·
- Activité professionnelle ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.