Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juin 2025, n° 2424203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Camus demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention « salarié » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant le réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Camus renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle dans l’hypothèse où M. B n’obtiendrait pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, le préfet de police lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L .761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, M. B déclare avoir obtenu un titre de séjour valable du 26 mars 2025 au 25 mars 2029 et maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () "
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B a obtenu un titre de séjour valable du 26 mars 2025 au 25 mars 2029. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
3. En deuxième lieu, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que M. B a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ses conclusions à ce titre ne peuvent qu’être rejetées. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme 800 euros à verser à M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat (préfet de police) versera la somme de 800 (huit cents) euros à M. B en application des dispositions de l’articleL.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 juin 2025.
Le vice-président de la 3è section
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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