Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 16 janv. 2026, n° 2400759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrées les 13 juin 2024, 14 et 16 avril, 27 juin et 9 juillet 2025 Mme B… A…, représentée par Me Weinling-Gaze demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de la requérante ;
il est entaché d’erreurs de droit, dès lors que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction, a, en dernier lieu, été fixée au 7 août 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère,
- et les observations de Me Weinling-Gaze représentant Mme A….
Le préfet de La Réunion n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 22 mai 1998 à Nioumadzaha Badjini-Est (Union des Comores), a bénéficié d’un titre de séjour valable à Mayotte du 7 mars 2022 au 6 mars 2023. Elle est entrée à La Réunion le 30 juin 2022 munie d’un laissez-passer dans le cadre d’une évacuation sanitaire afin d’accompagner son enfant malade prénommé Ayane. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « parent d’enfant français » à La Réunion. Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté contesté vise les textes applicables et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique en outre les motifs de fait qui justifient que Mme A… ne puisse pas bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, qui ont utilement permis à l’intéressée de discuter l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier, eu égard à la motivation retenue par le préfet de La Réunion, qu’il n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A…. Le moyen sera donc écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le préfet n’a pas entaché sa décision de vice de procédure, dès lors qu’il a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A….
En quatrième lieu, le premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-41, L. 313-8, du 6° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ». En vertu du deuxième alinéa de cet article L. 441-8, « les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat dans le département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public ». Ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans une autre partie du territoire national, y compris s’il est membre de la famille d’un citoyen français.
Ces dispositions font obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte puisse, s’il gagne une autre partie du territoire national sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions de droit commun.
Il est constant que Mme A… est entrée à La Réunion sous couvert d’un laissez-passer « évacuation sanitaire » en 2022 afin d’accompagner son enfant malade et qu’elle n’était pas titulaire de l’autorisation spéciale instituée par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valant extension de validité territoriale de son séjour ce qui faisait obstacle à ce qu’elle puisse prétendre à La Réunion, comme dans tout autre département qu’elle aurait gagné sans avoir obtenu cette autorisation, à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de même que la carte de séjour mention « vie privée et familiale » de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de La Réunion aurait méconnu les dispositions des articles L. 441-8, L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que Mme A… est née aux Comores en 1998 et qu’elle est entrée à La Réunion depuis Mayotte le 30 juin 2022. Elle établit être la mère de trois enfants dont l’un est en situation de handicap et l’un de nationalité française. Toutefois, si elle soutient vivre de manière ininterrompue sur le territoire depuis 2018, à Mayotte, et depuis 2022 à La Réunion, elle produit au dossier son passeport délivré en 2023, faisant état d’une domiciliation à Anjouan. Si elle fait valoir que le père de son enfant français réside dans des conditions précaires à Mayotte, elle n’établit ni même n’allègue aucun élément d’insertion socio-professionnelle autre qu’une attestation des périodes d’inscription en tant que demandeur d’emploi à La Réunion, ainsi qu’une attestation de non-paiement des prestations de la caisse des allocations familiales, établies postérieurement à l’arrêté attaqué. Par ailleurs, elle n’établit pas l’existence d’autres liens familiaux ou personnels d’une particulière intensité à La Réunion où elle réside depuis moins de trois ans, et de manière discontinue, à la date de l’arrêté en litige. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de La Réunion a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Par suite, il n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 10 du présent jugement et alors d’une part, que l’arrêté litigieux est un refus de titre de séjour et qu’il n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant en situation de handicap de sa famille, d’autre part, que rien ne fait obstacle à ce que la famille retourne vivre à Mayotte, où Mme A… déclare avoir vécu jusqu’en 2023, où le père de l’un de ses enfants réside et à ce que les enfants y poursuivent leur scolarité, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de La Réunion a méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
L. LEBON
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ags ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Dividende ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Pourparlers ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Permis de construire
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Document ·
- Activité professionnelle ·
- Demande
- Autorisation de travail ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Liberté ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Taxe d'aménagement ·
- Exploitation commerciale ·
- Archéologie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Bâtiment ·
- Redevance ·
- Montant ·
- Finances
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Lot ·
- Incendie ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Inaptitude professionnelle ·
- Auteur ·
- Santé ·
- Stage ·
- Ordonnance ·
- Harcèlement moral
- Chiffre d'affaires ·
- Comptabilité ·
- Vérificateur ·
- Café ·
- Impôt ·
- Carrière ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Valeur ajoutée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.