Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 avr. 2026, n° 2602921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme B… A… conteste la décision du 27 janvier 2026 du directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille en tant que la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 27 novembre 2025 à la suite de l’accident de service survenu le 4 août 2025 et demande au tribunal « la révision de cette décision et la mise en place d’une contre-expertise complète ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
2. Par la présente requête, Mme A… conteste la décision du 27 janvier 2026 en tant qu’elle fixe la date de consolidation de son état de santé au 27 novembre 2025. Si la requérante expose sa situation et précise que depuis l’accident de service du 4 août 2025 sa lésion du ménisque externe gauche s’est aggravée et que des douleurs au niveau des cervicales, du dos et du genou droit sont apparues et n’ont pas été prises en compte par l’expertise médicale, elle ne produit aucune pièce, notamment médicale, à l’appui de son argumentation qui n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 28 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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